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alors nous nous voilà donc à un moment de de bascule c'est toujours un peu difficile pour les orateurs du début d'après-midi d'affronter une salle en le ce début d'après-midi justement donc
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nous sommes à ce moment de de bascule un peu incertaine dans la torpeur du début de l'après-midi bascule entre le matin et l'après-midi bascule entre l'approche som toute conceptuelle et générale du
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matin et la dimension de l'après-midi qui est peut-être plus plus concrète plus spécialisée en tout cas ancrée dans la pratique professionnel des uns et des autres bascule encore entre une matinée
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tournée vers l'action administrative et une après-midi qui est plutôt tourné vers vers le juge sans qu'il puisse y avoir bien sûr de d'opposition maniquenne entre les deux je ne dis pas que l'on parlait théorie ce matin et
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qu'on parlera pratique cet après-midi je ne dis pas que l'on je ne dis pas non plus que l'on parlait administration ce matin que l'on parlera juge cet après-midi en vérité nous continuerons je crois dans le prolongement de ce qui
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était déjà présent dans nos débats ce matin à parler de toutes ces dimensions ce qui est bien naturel tant elles sont entremêlées et qu'on ne peut séparer de façon étanche ce qui vaut pour l'administration et ce qui vaut pour le
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juge administratif car si l'administration doit agir dans l'intérêt général si l'intérêt général est la boussole de l'action administrative il est normal que le juge administratif soit le juge de l'intérêt général parce que sa
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mission ça a déjà été dit ce matin parce que sa mission c'est de veiller à ce que l'administration reste dans son lit à ce que l'administration n'excède pas ses pouvoir et en dernière analyse dans ce
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ce dialogue entre l'administration et son juge c'est au juge administratif qu'il appartient d'identifier la substance de l'intérêt général de s'assurer que l'action administrative est bien justifiée par la poursuite d'un
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intérêt général et de faire au besoin la balance entre le poids de l'intérêt général poursuivi et la nécessaire protection des intérêts particuliers susceptibles d'en être froissé ou d'être remis en cause par l'action conduite
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dans l'intérêt de tous par l'administration j insiste à mon tour mais Gael du mortier l' fort et locamment dit ce matin la mission historique du juge administratif est ainsi de rechercher constamment
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l'équilibre entre général entre ce qui importe dans son ensemble ce qui importe pour l'ensemble et les intérêt particulier
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entre les avantages qui découlent de l'action administrative pour la société dans son ensemble et les inconvénients qui peuvent en résulter pour les intérêts privés des particuliers c'est un exercice un peu d'équilibrisme c'est
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une ligne de crête qui n'est pas toujours simple à tenir mais après il reste le plus difficile c'est-à-dire savoir ce que ce que recouvre concrètement précisément la
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notion d'intérêt général et comment la notion est utilisé dans notre pratique professionnelle ce n'est pas simple parce que il n'y a pas je crois qu'il ne peut pas y avoir une tentative ce matin de
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typologie mais je crois qu'il est difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir un catalogue fini des déclinaisons de l'intérêt général ce n'est pas simple non plus parce que les sources d'inspiration et il en a été là aussi
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abondamment question ce matin les sources d'inspiration de l'administration et du juge sont multiples le juge ne trace pas seul le cadre de l'intérêt général ce dernier est très largement dessiné marqué orienté par les choix du législateur
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lesquels sont eux même tributaires des exigences constitutionnelles du droit de l'Union et des autres engagements internationaux de la France et comme il a été là aussi dit il est évolutif ce qui hier n'était pas reconnu comme étant
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d'intérêt général peut le devenir demain ce n'est pas simple enfin et et j'ajouterai surtout parce qu'il ne suffit pas de trouver une finalité à qualifieré d'intérêt général pour être
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quit l'intérêt général ce n'est pas juste une sorte de slogan passe partout ce qui importe c'est de trouver d'identifier l'intérêt général
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pertinent j'en donnerai deux exemples historiques mais qui ont des prolongements aujourd'hui pour un ministre des Finances je me tourne vers ma voisine agir pour économiser l'argent
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public consiste évidemment à agir dans un but d'intérêt général à forciorie lorsque les finances publiques sont dans une situation difficile pour autant agir dans dans
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l'intérêt financier de l'État ne vaut pas nécessairement brevet de l'égalité encore faut-il que cet intérêt constitue bien un intérêt général pertinent ce ce n'est pas d'IER que le Conseil d'État l'a jugé il l' fait par
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exemple et en s'inscrivant déjà dans le sillon d'une jurisprudence existante il y a 150 ans aux conclusions d'Édouard Laferrière dont Monsieur le Président mollinier l'œuvre la vie et les
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conclusions ont été joliment évoquées hier dans cette salle dans un contexte financier tendu nous sommes en 1872 alors qu'il faut verser à l'Allemagne un tribut de 5 milliards de
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francs ors en application du traité de Francfort une instruction du ministre des Finances au préfet leur demande en substance de mettre en œuvre ce qui est l'ancêtre de la législation sur les installations
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classées la loi sur les établissements dangereux incommodes et insalubres pour fermer administrativement les fabriques d'allumettes éviter par ce biais l'indemnisation de leur propriétairees dans le cadre d'une loi de 1872 qui
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avait établi un monopole public pour la fabrication des alumettes et qui décidait en conséquence l'expropriation des fabriques cette instruction du ministre des Finances poursuivait d'une certaine façon une finalité d'intérêt général
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mais ce faisant elle conduisait très directement l'administration à faire usage de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lesquel ces pouvoirs lui avaient été confiés agir dans un but d'intérêt général alors que cet intérêt
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général n'est pas pertinent et constitutif d'un détournement de pouvoir vous aurez reconnu là des arrêts qui sont en bonne place aux grands arrêts de la jurisprudence administrative monsieur le
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professeur l'autre exemple concerne le principe d'égalité on sait que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soi traité différemment on sait aussi que lorsque les situations ne sont pas
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différentes le traitement ne peut normalement pas être différencié sauf si un intérêt général justifie de favoriser certains par rapport à d'autres et il
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faut alors sauf à justifier n'importe quelle discrimination que l'intérêt général invoque soit en rapport avec l'objet de la mesure là aussi il ne suffit pas de trouver un intérêt général
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quelconque il faut trouver l'intérêt général pertinent donc en ce début d'après-midi nous allons partir à la recherche de l'intérêt général pertinent et pour cela nous allons
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procéder par l'exemple par l'illustration en multipliant les angles et des points de vue en cherchant à voir comment cette recherche est menée comment elle est su comment elle est
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pratiquée du point de vue de l'administration en amont de la saisine du juge du point de vue des partis au procès du point de vue du juge lui-même et ce en croisant les regards d'une directrice d'administration centrale
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d'un avocat d'un chef de juridiction et d'une professeur des universités tout ne commence pas avec la saisine du juge l'administration en amont prend ses responsabilités elle décide en prenant parti sur l'intérêt
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général qu'elle pour poursuit la direction des affaires juridiques des ministères financiers comme d'autres peuvent l'aider dans l'identification de l'intérêt général pertinent dans la détermination de ce qu'il induit de ce qu'il permet de ce qu'il contraint
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l'orbédier nous parlera ainsi dans un premier temps à partir de l'expérience concrète de sa direction de cette pédagogie de l'intérêt général au sein de l'administration en amont de la saisine du juge puis du contentieux nous passerons
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du préconentieux nous passerons plus directement à l'exercice contentieux nous tournant d'abord vers les partis au litige et Cyril cascara nous guidera dans cette recherche nous parlera du maniement de l'intérêt général dans le cours de l'instruction des affaires
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devant le juge administratif l'affaire instruite elle vient à être jugée l'interrogation centrale devient àors comment le juge prend-il en compte l'intérêt général
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dans l'acte de juger nous en parler sera la mission de Jean-Christophe Duchon d'Oris et enfin nous nous terminerons notre promenade sur ce chemin de découverte avec Olga mamoui qui nous parlera en quelque sorte du du service
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aprèsvente ce qui vient après le moment où strictosensu le point est jugé elle nous parlera alors de la recherche de l'intérêt général qui peut présider aux décisions du juge soit immédiatement soit plus tard lorsqu'il décide de
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moduler dans le temps les effets de ces décisions lorsqu'il ouvre la voie à une régularisation de la décision administrative ou encore lorsqu'il s'occupe de l'exécution de ces décisions
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voici notre notre chemin j'ai beaucoup parlé et sans plus attendre je passe la parole à ma voisine de droite merci euh monsieur le Président peut-être en propos liminire quelques éléments sur le
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rôle de la direction des affaires juridiques de Bery puisqueen fait nous ne faisons pas du tout de ou très peu de contenieux administratif et notre rôle se situe vraiment en amont du contenieux à travers une fonction de conseil en fait on rend chaque année environ 1000
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consultations par an sur des sujets extrêmement divers car Bery à travers le prisme budgétaire et financier euh s'occupe d'un certain nombre de de sujets comme toutes les les fonctions de
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conseil on a donc un rôle dans la la prévention du contentieux mais on est essentiellement saisi de textes législatifs on a assez peu de de textes réglementaires qui sont eux traités examiné par les directions métiers et
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donc notre rôle de prévention du contentieux au regard de l'office du Conseil d'État et donc essentiellement à travers la prévention des QPC et puis du contentieux du droit conventionnel il
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reste que la notion d'intérêt général est souvent centrale dans les décisions qui mettent en jeu les intérêts économiques et donc c'est une notion qu'on retrouve à peu près dans la moitié de nos consultations que nous faisons chaque année alors en pratique on est
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saisit donc de projet de texte dont on doit évaluer la la sécurité juridique et on utilise l'intérêt général comme norme de contrôle de la légalité de la proposition qui nous est soumise de manière très classique et cette légalité
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est examinée au regard du droit interne et au regard du droit européen et même de plus en plus souvent maintenant au regard du droit de l'OMC ce qui nous amène en fait à manier des notions d'intérêt général qui diffèrent
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puisqu'elles ne sont pas identiques en droit interne et en droit européen ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser certaines difficultés donc la première étape de l'analyse de la Directioners jique comme je vous le disais est donc l'identification
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euh de la légalité d'une mesure au regard du droit interne et l'identification des éventuelles atteintes à des principes institionnelle porté par la mesure envisagée alors sur les sujets de régulation économique au
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sens large qui couvre notamment comme ça a été rappelé la la nécessité de faire des économies budgétaires euh les principaux principes mis en jeu sont le principe d'égalité avec sa déclinaison d'égalité dans les charges publiques le
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droit de propriété puis les droits issus de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et de citoyens c'est-à-dire liberté d'entreprendre sous ces deux aspects liberté d'exercer une activité et liberté dans les conditions
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d'exercice la liberté contractuelle et le maintien des contrats en cours donc une fois les atteintes à ces grands principes identifié c'est relativement facile reste trois étapes à franchir pour sécuriser la mesure envisagée qui
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sont beaucoup plus complexes donc la première c'est l'identification d'un intérêt général je ne reviendrai pas ce qui a été dit ce matin sur le caractère très protéforme de cette notion et très évolutive ce qui complique aussi la
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chose et ça a été rappelé à l'instant c'est que la notion d'intérêt général au sens contentieux du terme est une notion qui est pas toujours facile à expliquer aux responsables politiques qui légitimement considèrent qu'ils agissent
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et qu' n'agissent que dans l'intérêt général c'est également parfois un peu compliqué à expliquer à certaines directions métiers qui sont tous plus tournés vers l'opérationnel et dont la culture juridique est parfois un peu moins forte et donc c'est souvent à la
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direction des affaires juridiques une fois identifier ces principes à des atteintes constitutionnelles à des principes constitutionnelles pardon qu'il revient d'identifier un intérêt général ce qui nécessite très concrètement d'avoir une bonne
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compréhension du mécanisme qui est proposé ce qui est pas toujours non plus évident euh parce que comme je vous l'ai dit les sujets sont très divers pour vous donner un exemple on a travaillé récemment sur les articles du PLFSS sur
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l'arrêt de commercialisation des médicaments pour inciter les les entreprises à trouver un repreneur donc l'application de la loi Florange et euh sur euh les pénuries de médicaments dit essentiels qui permettent à la GEPS donc
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l'établissement la PHP de produire ces médicaments donc avec des problématiques d'atteinte à la liberté d'entreprendre et de liberté contractuelle ce qui nous a d'ailleurs conduit à à proposer une évolution du dispositif qui était
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initialement envisagé alors sur l'intérêt général C qui d'être invoqué la dage ne fait pas de distinction à ce stade au sein de entre les principes qui ont une valeur
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constitutionnel et ceux qui n'en ont pas la distinction c'est plutôt entre ceux qui ont déjà été consacrés cré par la jurisprudence et qui sont d'ailleurs souvent avancés par les directions et ceux qui ne l'ont pas été mais qui sont
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pertinents et c'est l'exercice qui n'est pas évident encore une fois puisque c'est une notion euh difficile à cerner alors pour vous donner des exemples des motifs les plus souvent invoqués je
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distinguerai les objectifs généraux de ce qu'on pourrait appeler des objectifs sectoriels parmi les objectifs généraux mais qui ne sont pas les plus souvent mobilisés on peut citit la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation
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qui est mobilisé lorsqu' sont en jeu les intérêts économiques de la nation c'est par exemple ce qui a été utilisé pour la loi dite huawai ou encore toute la réglementation autour des opérateurs
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d'importance vitale les OIV qui mett en cause la liberté d'entreprendre et l'usage de droit de propriété autre motif souvent invoqué mais rarement retenu la préservation de l'ordre public économique euh donc peu
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souvent retenu sauf peut-être sur sur les sujets ultramarins il est également souvent invoqué le déséquilibre des relations contractuelles c'est une notion qu'on retrouve en matière de grande distribution notamment d'assurance et
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puis enfin une notion d'apparition plus récente le bon usage des donniers publics alors cétait connu en matière de mesures rétroactiv ou de lois de validation un peu moins comme un motif permettant de porter atteinte à un certain nombre de libertés
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constitutionnelle et qui est apparu donc récemment dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel donc à côté de de ces motifs généraux il y a aussi des motifs plus sectoriels des
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démembrements propres à certains secteurs alors on a évoqué la protection de la santé protection des consommateurs longuement évoqué ce matin qui est très souvent mobilisé pour des projets qui portent atteinte à la liberté
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d'entreprendre notamment dans le secteur de l'énergie on en a longuement parlé ou lorsqu'on a une atteinte au contrat en cours c'est un motif qui a été mobilisé notamment pour le droit de rés ition annuelle des contrats d'assurance
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emprunteur protection de l'environnement donc là aussi ça a été évoqué qui est devenu un objectif à valeur constitutionnelle et qui est de plus en de plus en plus souvent sollicité notamment au niveau européen et puis on
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a des motifs sectoriels qui sont de plus en plus sectoriels hein on a on a ainsi le motif de production d'énergie hydroélectrique contribuant au développement des énergies renouvables qui a été dégagé par le Conseil
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constinel en 2022 ou encore à titre d'illustration la fixation des prix de vente de tabac pour la fixation pardon des prix de vente de tabac l'objectif de lutte contre la contrebande et les contrefassçons ça c'est une décision du Conseil d'État de de 2000 de
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2016 mais en pratique on est conduit à la plupart du temps à mobiliser plusieurs motifs pour justifier la mesure donc protection de l'environnement et protection de la santé euh par exemple pour les question
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autour de la valorisation des produits bio ou euh pour soutenir un motif financier puisque même si le motif financier donc est apparu récemment dans la jurisprudence du Conseil constitionnel il n'est pas apparu seul il est apparu avec d'autres principes et
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c'est ainsi que sur la réduction du tarif d'achat d'électricité photovoltaïque le Conseil a retenu donc le déséquilibre des relations contractuel et l'effet d'ben au détriment du bon usage des donniers
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publics nous avions pour notre part aussi pensé à la nécessaire diversification des énergies renouvelables mais ça n'a pas été retenu par par le Conseil constitutionnel donc première étape identification de
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l'intérêt général avec les difficultés que ça implique la la deuxème étape mais ça a été aussi évoqué à l'instant c'est le lien entre l'intérêt général invoqué et la mesure proposée et parfois on a
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tendance à évoquer un intérêt enfin les directions métiers ont tendance à évoquer un intérêt général dont le lien avec la mesure proposée est assez distendu et donc c'est important ça a été également rappelé en matière d'égalité puisque le principe d'égalité
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ne s'oppose pas à ce que les législateurs dérogent à l'égalité pour des raisons d'intérêt général mais à la condition que la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi et c'est malheureusement pas toujours le cas et
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puis trème étape qui rejoint un peu la deuxième c'est la proportionnalité à l'objectif poursuivi là c'est la partie la plus complexe parce qu'elle est imminemment subjective et c'est là où la différence entre
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l'intérêt général et l'objectif à valeur constitutionnelle prend tout son sens puisque le Conseil constitionel exerce un contrôle restreint en l'absence de disc proportion manifeste alors qu'il procède un contrôle entier face un motif
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d'intérêt général simple il est assez difficile pour la la direction d'apprécier si l'atteinte portée un principe consal est proportionné à l'objectif poursuivi en cas de liberté
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d'entreprendre par exemple ou droit de proprié ou si l'intérêt général est suffisant en cas d'atteinte au contrat en cours si tu donc une appréciation subjective et qui est vraiment difficile en l'absence de précédent topique ce qui est malheureusement souvent le cas et
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donc nous essayons de travailler autour pour assurer cette proportionnalité hein autour de garanties apporté qui permettrai de plaider la proportionnalité ce qui nous amène souvent à proposer des des garanties
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complémentaires par exemple des limitations dans le temps ou même des mesures transitoires même si le Conseil consel n'a pas jugé que ça constituait une une garantie permettant d'assurer la proportionnalité on on l' propose tout
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même de de temps en temps la difficulté c'est que ces garanties complémentaires ne sont pas toujours su parce qu'elles conduisent assez fréquemment à restreindre la portée du dispositif proposé et ça ne correspond pas toujours
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à l'objectif politique recherché donc prière étape analyse au regard du droit interne deuxème étape analyse à l'un du droit européen alors cette analyse est plus facile qu'en droit interne sur l'identification de la
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mesure d'intérêt général euh parce que au-delà des justifications restrictives prévues par le traité en matière de d'ordre public de santé publique de sécurité publique la Cour de justice de l'Union européenne a défini des raisons
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impérieuses d'intérêt général qu'on appelle les Rigues qui autorise les les États à restreindre les libertés d'établissement et de circulation consacré par le droit primaire et donc même si la Cour peut dégager à tout moment des riges la liste des riges
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qu'elle a dégagé est limitée beaucoup plus limitée que ne l' l'intérêt général en droit interne donc la Cour a exclu les justifications purement économiques donc par exemple la relance d'un secteur
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particulier ne peut justifier une limitation à la liberté de circulation des marchandises donc ça a été jugé en 2022 euh les les riges les plus souvent retenues dans nos analyses sont celles qui concernent sans surprise la
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protection des consommateurs et la protection de l'environnement avec sur la protection de l'environnement des déclinaisons qui qui ont été retenu par la Cour puisque l'objectif de maintien de l'activité commerciale en
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centre-ville constitue pour la cour une rigue de nature a justifié une limite territoire teroriale et c'est cette rigue que nous avons mobilisé pour analyser une mesure qui avait pour objectif de restreindre les horaires
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d'ouverture des commerce dans les zones Péru urbaines et donc finalement ces Rigues un peu spécialisées sont paradoxalement plus faciles à manier parce qu'elles encadrent assez précisément la marge de manœuvre laissée
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aux États-membres et puis dernier rig que nous avons eu l'occasion d'utilisé c'est le haut niveau de formation qui a également été reconnu comme une raison impérieuse d' intérêt
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général la la deuxème étape comme endroit interne c'est le contrôle de proportionnalité qui inclut d'ailleurs le lien entre la R et la mesure proposée et là c'est vraiment une phase encore plus complexe en droit interne pour la direction des affaires juridiques parce
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que ce test est de proportionnalité est très exigeant il doit conduire à démontrer que la mesure est nécessaire qu'elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif visé donc là on reste dans le classique mais surtout
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qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour pour la atteindre et donc ça nous conduit à devoir démontrer que l'objectif poursuivi ne peut être atteint par une autre mesur moins
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attentatoire aux liberté de circulation ou d'établissement et donc ça c'est une différence importante avec le contrôle général en droit interne puisque voilà il faut pouvoir prouver qu'il n'y a pas d'autres
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solution plus moins attentatoire par ailleurs cette démonstration de de proportionnalité doit être fondée sur des éléments factuels précis or la jurisprudence de la Cour est est rare et elle
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examine très rarement des des cas analogues aux mesures envisagées et donc on doit raisonner par analogie ce qui comporte bien entendu des limites qu'on s'efforce de surmonter de deux manières
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d'abord en demandant au aux directions métiers de nous soumettre des scénarios alternatifs et donc ça permet de hiérarchiser les mesures proposées en fonction de l'atteinte qu'elles peuvent
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pter aux libertés par exemple en matière de liberté de prestation de service en mesure alternative à l'interdiction de la publicité pour des motifs de protection des consommateurs
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on examine également une limitation de la publicité ou encore l'affichage de bandau informatifs qui sont donc moins attentatoires ça c'est le scénario idéal quand on a des scénarios alternatifs malgré tout dans des cas
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assez fréquents c'est à la direction des affffaires juridiques de de de proposer des mesures moins attentatoires lorsqu'elles existent pour assurer donc
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cette conformité au au droit européens alors en conclusion comme vous voyez la la notion d'intérêt général est très utilisée par la direction des affaires juridiques dans sa fonction de conseil mais elle
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est difficile à manier bon elle est mal définie en droit interne ça je crois qu'on l'a bien bien bien vu ce matin le contrôle de proportionnalité et complexe et peut-être là où on a la
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difficulté la la plus importante notamment en droit européen puisque donc il est nécessaire comme je l'ai dit de de vérifier que la mesure qu' n'existe pas de mesures moins attentatoires ce contrôle est encore plus casistique
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qu'en droit interne et et surtout il arrive que l'intérêt général qui est avancé soit proportionné en droit interne mais ne le soit pas de notre point de vue en droit européen ce qui
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est pas facile à faire comprendre à à nos interlocuteurs par ailleurs les les délais impartis pour ce rôle de de conseil donc de prévention du contentieux sont de plus en plus courts ce qui fragilise
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l'exhaustivité de l'analyse qu'on peut fournir donc ce qui me conduit à à conclure que les juridiction administrative ont encore de très beaux dossiers économiques et financiers à
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juger merci beaucoup tout ça est de beau dossier à venir donc toujours personne n'avait vraiment d'inquiétude sur ce point dans dans la salle je je crois notion difficile à manier mais
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nous sommes mieux armés désormais pour les aborder puisque nous avons bénéficier de de la richesse de ces illustrations qui montrent bien la difficulté de de l'identification et de la pédagogie dans chaque cas alors ici
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avant la saisine du juge de telle sorte que le juge peut-être ne soit pas saisi parce que la décision administrative aura parfaitement adapté son calibrage aux exigences de l'intérêt général mais
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ce rôle d'intercesseur de pédagogue de de médiateur de de traducteur un petit peu de la notion d'intérêt général à destination de l'administration qui administre est tout à fait centrale dans
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l'action de cette direction et je trouve très intéressant d'avoir cette cette approche et et ce et ce point de vue des beau dossiers qui restent donc la juridiction va continuer de de se
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prononcer et d'être appelé à à manier à intégrer elle aussi dans le cadre de son de sa propre activité la notion d'intérêt général et nous allons maintenant entrer dans le prêtoir on me
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tourne vers cine cascara pour pour lui lancer la balle sur l'intérêt général et et des parties au procès l'intérêt général est l'instruction des affaires devant le juge administratif
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merci monsieur le Président alors comme on le sait ça a été ça a été rappelé amplement ce matin l'intérêt général remplit deux fonctions dans le contrôle de de la légalité de
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l'action publique une cause d'illégalité de cette action lorsque l'administration poursuit un but ou un objectif étranger à l'intérêt général ou un but d'intérêt
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général autre que celui à raison duquel le pouvoir qu'elle détient lui a été conféré mes confrères publicistes agissant contre l'administration s'attache régulièrement à tenter de
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démontrer qu'en prenant telle ou telle décision qu'ils attaquent l'administration n'aurait pas agi dans l'intérêt public ou aurait agi dans un intérêt public étranger au pouvoirs dont
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elle dispose et la seconde fonction de l'intérêt général dans le cadre de ce contrôle est au contraire une cause de légitimité de l'action administrative l'acte administratif qui
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a sinon pour objet du moins pour effet de restreindre les conditions d'exercice d'une activité ou d'un droit protégé peut néanmoins être regardé comme légal
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par le juge administratif si l'intérêt général le justifie consacrant mon activité professionnelle à la défense des collectivités et des établissements publics c'est sur cette seconde fonction
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avec votre accord que je voudrais m'arrêter pour pour traiter du thème qui qui m'a été confié la prise en compte des droits et libertés individuelles n'a jamais abouti à leur protection absolue
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dans son contrôle du pouvoir administratif le juge administratif se réserve grâce à la méthode de la mise en balance la faculté de faire primer l'intérêt collectif sur les intérêts
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privés lorsque les circonstances lui paraissent le justifier alors certes dans la plupart des cas l'intérêt général résulte d'un texte législatif ou réglementaire que le juge
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administratif ne peut que se borner à appliquer que l'on songe à la célèbre loi littorale les collectivités littorales qui se sont batttu bec et ongles dans les prêtoires pour éviter
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des annulations d'autorisation de plan d'urbanisme afin notamment de préserver leur activité et leur activité économique et tourist finissent aujourd'hui après des années
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d'échec constant par capituler le juge administratif leur rapplant invariablement la volonté du législateur à laquelle le juge ne peut que se soumettre de placer la préservation du
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littoral français au-dessus de toute autre préoccupation locale aussiouable soit-elle mais dans d'autres cas et ils sont en définitive nombreux ce sera au
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juge même de fixer le sens et la portée forcément contingent de l'intérêt général qui lui est demandé de faire prévaloir et c'est là dans cette tâche
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par définition jamais dénué de subjectivité que les tensions entre l'intérêt commun et les droits et intérêts individuels se cristallise et
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il me semble à cet égard que compte tenu de l'éclosion on du développement et de la place toujours plus grande à accorder aux droits individuels il devient de plus en plus difficile de faire
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triompher devant le juge administratif l'intérêt général prééminent autrement dit de lui faire admettre que le droit d'exercer une liberté ou de faire valoir une garantie
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individuelle puisse être limité voire écarté au nom d'un intérêt général supérieur et ceux qui comme moi donc sont des avocats publicistes intervenant
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pour le compte de l'administration le vive au quotidien dans l'instruction des affaires porté devant les juridictions administratives de première instance comme comme d'appel car notre travail de
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rédaction d'une argumentation en défense ne peut pas ne pas être tributaire de l'approche qu'adoptera le juge administratif qui nous faut pronostiquer autant que faire ce peu
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sur l'intérêt public en cause dans l'affaire contaite nous sommes en effet obligés pour essayer d'accompagner au mieux les administrations qui nous confient la défense de leurs intérêts de
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se demander dans chaque dossier aussi en amant possible si et dans quelle mesure le juge administratif pourrait accepter de donner la priorité à une raison
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d'utilité publique prédominante jadis même si garantissait déjà les situations des administrés le juge administratif acceptait assez aisément d'en relativiser la protection
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lorsque les impératifs propres au bien commun lui paraissaient l'exiger c'est moins le cas aujourd'hui me semble-t-il pourquoi la plasticité du
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concept n'a n'a rien de nouveau alors pourquoi ce reflux de la primauté d'un intérêt général dominant permettant de valider le cas échéant un acte administratif potentiellement
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attentatoire à un intérêt individuel j'ai le sentiment sans doute est-ce très subjectif euh j'ai le sentiment que cela est essentiellement lié à la volonté du juge administratif
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de ne plus être soupçonné de favoriser en quoi que ce soit l'administration en laissant l'emporter au bout du compte un intérêt général indétronnable comme s'il voulait se débarrasser une fois pour toutes de
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cette étiquette qu'il continue de lui coller à la peau même auprès de praticien expérimentés en tout cas dans les barreaux ordinaires de juges imparfait des droits et libertés
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individuel combien de fois à la barre m'est-il arrivé lorsque je brandis comme arme ultime l'intérêt public prééminent de remarquer des regards de
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juges me signifiant manifestement qu'il serait plus sage que je ne place pas trop d'espoir dans le succès de cette objection prenons le cas du juge administratif des référés lorsqu'il doit
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apprécier l'urgence à suspendre ou non l'exécution d'un acte administratif dans son appréciation concrète et globale de l'urgence qui lui est imposée depuis l'arrêt de section préfet des Alpes Maritimes du 28 février
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2001 le juge des référés est conduit vous le savez à mettre en balance l'intérêt à suspendre ou à prononcer une injonction et l'intérêt public à ne pas suspendre et donc à poursuivre
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immédiatement l'exécution de l'acte ce qui l'amène dans ce que certains appellent un bilan des urgences à prendre en considération les effets de la mesure qui lui est demandé de prendre puis à les mettre en balance avec
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l'intérêt général qu'il y aurait à ne pas prononcer cette mesure or j'ai j'ai de plus en plus l'impression que même lorsque l'administration invoque des
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éléments circonstanciés d'intérêt général propre à contrer l'intérêt individuel misise en avant par le demandeur le juge a davantage de rétisence qu'auparavant à se laisser
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convaincre comme si son objectif suprême était non plus comme comme nager de donner la priorité à un intérêt général indépassable mais d'offrir des garanties
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accrues aux administrés comme si leurs intérêts pesaient maintenant plus lourd que l'intérêt public un exemple et un seul pour
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respecter ou tenter de respecter le temps monsieur le Président que vous m'avez imparti un exemple dont j'ai eu directement à à connaître à propos d'un d'un projet de construction d'un stade nautique sur le territoire d'une grande
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commune de la de la métropole bordelaise je passe sur les particularités procédurales de cette affaire d'ailleurs censuré par par un arrêt du Conseil du 17 avril dernier qui avait permis à des requérants ayant
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échoué par la voie du référé suspension à obtenir la suspension des permis de construire cet équipement de former un un référé environnemental en cours
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d'exécution des travaux après l'intervention d'un jugement avant dire droit rendu dans le cadre de l'instance Prin princip en annulation décidant d'accueillir
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jugement avantir droit décidant d'accueillir leurs moyen tirés de l'absence d'insertion d'une étude d'impact dans le dossier joint à la demande de permis de construire la commune comme d'ailleurs Bordeaux métropole et la société concessionnaire
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du futur bâtiment on fait valoir qu'un intérêt local supérieur commandait le rejet de la demande de suspension de l'exécution des permis de construire du
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complexe nautique intérêt local lié à la fois au coût très significatif des investissements publics déjà consenti pour sa construction aux conséquences financières d'un arrêt du
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chantier qui serait à ce point désastreuse qu'elle pourrait aboutir à l'abandon du projet et à la circonstance qu'en cas d'ouverture différé de cet équipement ces principaux usagers à
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savoir des centaines d'élèves des établissements scolaires communaux ne pourrait plus apprendre à nager pendant leur temps scolaire or le juge administratif des référés a balayé d'un revers de main ses
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motifs impérieux d'intérêt général alors même au demeurant qu'il était également démontré que l'ouverture reportée de l'équipement aurait des effets écologiques négatifs en retenant en
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priorité et même exclusivement les potentiels nuisan sonores que pourrai subir quelques riverins à cause de l'un des éléments du complexe en l'occurrence un water
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jump je ne suis pas persuadé qu'il y a encore quelques années le juge administratif des référés aurait dans un cas de figure similaire refusé de faire prévaloir l'intérêt public dans ses
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différents volets et je dois dire que quand le professeur del vololv ce matin a rappeler le sens des mots en évoquant ce qui est important pour l'ensemble
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je ne veux pas paraître mauvais joueur et refaire devant vous un procès en référé que j'ai perdu avec d'autres mais que j'ai perdu mais l'intérêt de quelques Riverin
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contre des intérêts de plusieurs milliers d'administrés à moins à moins au fond que cette tendance que je crois pouvoir déceler ne soit finalement que la
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manifestation d'un contrôle juridictionnel plus poussé plus exigeant sur la pertinence de la qualification d'intérêt général proposé par
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l'administration le fait que l'intérêt général pour reprendre les termes du professeur clamour je cite ne puisse plus être parole autoritaire drapé exanté des habits de la vérité fin de
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citation ayant sans doute progressivement convaincu le juge administratif d'examiner plus minutieusement la consistance concrète dans chaque
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dossier d'un intérêt général qu'il n'accepte plus de faire prévaloir presque automatiquement un juge administratif qui consent moins à ériger comme sauveur de la légalité
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administrative un intérêt public un peu évanescant qui ne serait pas caractérisé dans toutes ces dimensions madame la Présidente du mortier a employé je crois
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la la formule de sacrifice des droits individuels ce matin ça a fait écho à ce que je crois pouvoir peut-être constater en tant que modeste praticien devant les
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devant les juridictions ordinaires mais peut-être est-ce à nous aussi et les administrations ditactives ont parfois me semble-t-il quelques progrès à faire aussi pour
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avoir cette volonté de devant vous le juge administratif concrétiser avec des éléments très concrets l'intérêt général qu'on évoque et encore une fois c'est
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peut-être sur ce plan que les plus grands progrès sont à faire pour qu'à nouveau l'intérêt public prévale en tout cas ça du point de vue des partis au procès administratif une incidence réelle dans leur travail d'instruction
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avec selon les domaines en cause des des demandeurs qui en principe s'en réjouissent c'est des défendeurs qui le déplorent ou l'inverse ou l'inverse et avec votre accord je
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voudrais enfin évoquer en guise de brèves conclusion la prise en compte de l'intérêt générale également dans l'instruction de Cell des affaires portées devant la juridiction
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administrative qui en tout début ou en cours de procédure font l'objet d'une proposition de médiation par la juridiction administrative elle-même on
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le sait cet outil alternatif de règlement des litiges qui ne s'est imposé que récemment en matière administrative se développe actuellement beaucoup en tout cas un certain nombre de tribunaux administratifs suggère désormais au
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partis donc à leur conseil partis au procès d'y recourir en mettant en avant ses avantages connu cours réduit célérité confidentialité issue amiable
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et j'en passe probablement je ne suis pas du tout opposé par principe à ce dispositif et j'ai d'ailleurs accepté avec beaucoup d' intérêt de faire partie de la liste des médiateurs au tribunal
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administratif de Bordeaux il n'empêche que l'on doit me semble-t-il quand on est une personne publique se demander quand on reçoit une proposition de médiation si l'intérêt général que l'on
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est censé poursuivre commande bien d'y recourir seraitce Bien d'Intérêt Général que le litige ne soit finalement pas tranché en droit par le juge
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administratif la réponse à cette question peut tout à fait être positive mais encore faut-il se la poser car même si les règles d'ordre public constiue de salutaaires gardefou à des accords
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transactionnels qui bafourent frontalement la légalité administrative certains accommodements avec le respect de la norme pour parvenir à tout prix à un accord entre les partis même si un accord en lui-même
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évidemment un caractère a priori vertueux et bien accommodement qui pourrait aboutir si l'on y prend garde à un affaiblissement de la norme de la force de la norme et donc à terme de sa
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valeur autrement dit il ne faudrait pas pour éviter autant que faire ce peu d'aller au bout du procès qui a est vrai cet inconvénient que sauf car harissime une partie au moins en sort déçu
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faudrait peut-être pas privilégier des issues amiables qui finirait qui finirait par déboucher sur une sorte d'effet relatif du règlement il n'est pas absolument certain que l'intérêt
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général y gagnerait je vous [Applaudissements] remercie merci beaucoup pour ces réflexions tout à fait stimulante ga duortier vous a répondu un peu par
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avance ce matin en parlant du juge en moins et du juge en plus je crois qu'il y a pas de meilleure réponse que c'est que celle qu'elle faisait ce matin à cette préoccupation que vous avez exprimé mais
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le l'équilibre la conciliation entre l'intérêt général et les intérêts particulier je le disais d'emblé c'est l'exercice le plus difficile auquel est confronté le juge administratif c'est
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c'est sa raison d'être c'est c'est le cœur de de son métier et alors je sais pas s'il faut trouver une bascule avant 1970 et après 1970 mais il est certain que les appréciations qui sont portées à
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cet égard les conciliations qui sont faites sont évidemment tributaire du moment euh du moment dans lequel les appréciations sont portées parce que mais là aussi ça a été je crois déjà
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abondamment expliqué ce matin les notions que l'on manie ici les intérêts qui sont en cause ne sont pas des des intérêts ou des notions immanentes ce sont des notions incarnées qui sont des
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notions incarnées dans le fonctionnement d'une société à un moment à un moment donné et le juge B lui aussi est un un acteur de ce moment-là il il perçoit il interagit avec les préoccupations de
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ceux qui viennent le voir de de part et d'autre et donc oui ce cette conciliation là c'est une conciliation difficile mais c'est celle à laquelle il essait je crois sans mauvaise conscience
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de se de se livrer vous avez aussi abordé d'amblé une question qui est très difficile qui est la question de savoir s'il y a entre les intérêts généraux une forme de hiérarchie euh ce point aussi a
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été évoqué ce matin euh l'exemple de la loi littorale est un bon exemple il y a d'autres intérêts généraux qui peuvent interférer mais là il y a une disposition législative particulière avec avec sa force particulière et son
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objet spécial particulier qui conduise à à à l'emporter dans le champ qui est traité par cette loi sur d'autres intérêts généraux cette question de la voilà de la conciliation des intérêts généraux entre eux de leur articulation
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de leur hiérarchie et bien c'est là aussi au cœur du du travail qui euh qui est le nôtre vous avez rappelé aussi que le travail du juge est préparé par le travail des partis par le travail de
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leur conseil qui viennent euh présenter les cas qui viennent euh argumenter qui viennent exposer qui viennent et et donc ce ce travail préparatoire là qui est essentiel dans la préparation du procès
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euh elle c'est un travail de préparation qui est tout à fait capital pour euh pour le juge ensuite qui me permet de me tourner vers le président du chondoris pour euh pour voir ce qu'il en est maintenant lorsque le juge est sur le
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point de juger oui merci monsieur le Président j'avoue que quand vous m'avez demandé de traiter de la prise en compte de l'intérêt général dans l'acte de juger j'ai eu le sentiment que mon sujet était un peu vain euh d'abord parce queon n'imagine pas l'acte de juger sans
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prise en compte de l'intérêt général ne serait-ce que parce que Al madame le Président du mortier a rappelé la la conu enfin le le caractère conceptuel consubstantiel de la l'intérêt général vis-à-vis du juge administratif et puis le juge administratif et le juge de
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l'administration et l'intérêt général et euh la princif et la principale sinon la l'unique justification de de l'action publique je me suis demandé aussi si c'était pas un peu vain parce que depuis le début de la de la matiné tous les
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intervenants traitent de la prise en compte de l'intérêt général dans la jurisprudence mais grâce à Maître caraska je me demande si effectivement mon intervention n'est pas utile pour le rassurer pour l'effrayer en privilégiant peut-être une approche pratique comment
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le juge dans l'acte de juger prend en compte l'intérêt général alors si on on a donc on retient cette approche pratique en pratique le rôle précis du
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juge dire correspond à certaines hypothèses la première situation est celle donc d'une contestation de la finalité même de l'action de l'administration la tâche première du juge est alors de vérifier comme vous l'avez dit l'existence de l'intérêt
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général invoqué à l'appui de la décision contrôlée la légalité par exemple d'une mesure de police est subordonnée à l'existence d'un motif d'ordre général qui est seul de nature à la justifier en droit précisons que cela passe aussi par
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un contrôle des modalités par lesquelles a été défini cet intérêt général il peut y avoir bien sûr des procédures précises des consultations des avis et ça fait bien sûr partie du travail du juge et ça passe aussi par un contrôle de la manière dont l'action de
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l'administration justifiée par l'intérêt général a été effectivement mise en œuvre la deuxième situation c'est celle où le juge peut être saisi de la légalité de l'abstention de l'autorité publique à appliquer ses
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missions d'intérêt général inaction des pouvoirs publics absence de contrôle refus de concours de la force publique et cetera avec le cas échéant engagement de sa responsabilité il peut aussi être demandé au juges on a on l'a évoqué très
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largement ce matin aussi d'arbitrer entre des politiques ou des compétences publiques qui sont rentrées en concurrence et à cet égard la notion d'intérêt général est d'une grande utilité en ce qu'elle donne au juge la
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possibilité de juger l'action de l'administration sur selon un principe général et transversal et d'arbitrer ainsi entre les intérêts publics et enfin et principalement peut-être le juge va être sollicité pour déterminer
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le bon équilibre entre l'intérêt général et les intérêts particuliers entre l'intérêt général évoqué avancé et l'exercice des droits et libertés individuelles ou des principes généraux protégeant les administrés tels le
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principe d'égalité ou le principe de sécurité juridique il faut donc dans la majorité des cas dans l'acte de juger procéder en deux étapes qui sont bien sûr parfois pas aussi explicite que ça la première étape est l'identification
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d'un intérêt général euh et de ce point de vue il me paraît essentielle que la notion garde une certaine plasticité et ne soit pas enfermée dans une définition figée je voudrais juste en prendre en prendre un exemple un exemple une
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décision du 24 février 2023 du Conseil d'État Syndicat national de la publicité extérieure que vous connaissez bien monsieur le Président euh le syndicat requérant donc soutenait que les nouvelles dispositions du code de
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l'environnement qui rendent obligatoire la règle d'extinction nocturne des publicités lumineuses dans les grandes communes ont méconnu le principe de sécurité juridique en ce qu'elles sont immédiatement applicables et ne ménagent
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pas un régime transitoire pour permettre pour permettre aux professionnels de de s'y adapt le juge va passer d'abord par plusieurs étapes pour définir pour identifier l'intérêt général il va d'abord rattacher la généralisation de
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l'obligation d'extinction nocturne à la protection de l'environnement et du cadre de vie puis il va rattacher cette protection à l'intérêt général mais cela n'est pas suffisant pour justifier l'intervention du décret et ce que va
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faire le juge c'est que il va relever qu'à la date du décret attaqué les perspectives en matière d'approvisionnement énergétique et de tension sur le réseau électrique durant l'hiver 2022 et 2023 impliqué de prendre
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des mesures rapides pour faire face aux difficultés anticipées donc l'intérêt général est est défini ainsi de manière très concrète en tenant compte parfois de considération à court terme qui permettent de l'identifier à un instant
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T ici le risque énergétique temporaire dû à la crise ukrainienne on voit l'intérêt si je peux dire à ce que l'intérêt général ne fasse pas l'objet d'une définition gravée dans le marbre
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une fois l'intérêt général identifié la seconde étape dans le raisonnement du juge et de rechercher l'équilibre raisonnable entre la défense de cet intérêt général et le respect des intérêts privés ainsi dans cette
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décision Syndicat national de la publicité extérieure le Conseil d'État va annuler le décret enant qu'il n'a pas différé d'un mois l'application de l'obligation d'extinction nocturne pardon pour permettre aux entreprises
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concné de s'adapter alors oui ce contrôle est de plus en plus exigeant oui il est de plus en plus affiné mais je voudrais insister sur le fait ce qui a déjà été fait un petit peu que l'appréciation du juge se fait de
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manière très concrète dossier par dossier en fonction des éléments et des pièces produites par les partis alors on peut prendre pour l'illustrer un contentieux pourtant sensible le contentieux des autorisations ou des
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interdictions de manifester entre les manifestations contre les réformes des retraites les manifestations d'extrême droite ou les manifestations liées aux événements récents en Israël le tribunal administratif de Paris a été saisi ces
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derniers mois de près d'une quarantaine de requêtes contestant des arrêtés du préfet de police interdisant ou restreignant les manifestation l'arbitrage est délicat puisque l'on a d'un côté la défense de l'ordre public
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composante essentielle de l'intérêt général et de l'autre la défense de la liberté fondamentale qui est la liberté de manifester ce qui frappe c'est la variété des solution retenu par le par
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le juge s'agissant par exemple des seules manifestations que je vais qualifier de propalestinienne le tribunal a parfois confirmé les arrêtés les a parfois suspendu les a parfois maintenu avec des modifications
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ce n'est pas la conséquence d'une lubie du juge ou d'une versatilité du juge les principes à appliquer sont clairs la liberté de manifester la règle et l'interdiction l'exception l'autorité
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investie du pouvoir de police doit apprécier le risque de trouble à l'ordre public et ne prendre que des mesures adaptées nécessaires et proportionnées aux circonstances et comme l'a clairement rappelé le Conseil d'État
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dans son ordonnance du 18 octobre 2023 à comité action Palestine l'examen doit se faire au cas par cas alors concrètement pour exercer son son contrôle le juge va tenir compte d'un certain nombre
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d'éléments qui sont dans le dossier ce qui les éléments qui ne sont pas dans le dossier il ne peut pas les prendre en compte il va prendre en compte le risque particulier de débordement que peut représenter la manifestation au regard des personnes qui l'organise des thèmes
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qu'elle entend aborder du nombre de participants du moment et du parcours choisi des antécédents aussi des organisateurs et des manifest estation comparabl ont-elles ou n'ont-elles pas dégénéré dans le passé il va prendre
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également en compte la capacité des organisateurs à assurer un minimum de service d'ordre à contrôler leurs troupes pour éviter les débordements les intrusions extérieures les dérapages verbaux et puis bien sûr il va prendre
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en considération la capacité des forces de l'ordre à maintenir la sécurité publique ce qui va dépendre par exemple de manière donc très concrète des troubles disponibles mais aussi de l'existence d'autres manifestations au
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même moment ou du contexte général dans lequel s'inscrit l'événement ce qui me paraît aussi intéressant de relever c'est que la saisine du juge est une modalité
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pratique simple et plutôt démocratique par laquelle chaque citoyen va pouvoir participer à la définition de l'intérêt général et contribuer à trouver le bon équilibre entre les droits et les
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libertés alors c'est vrai bien sûr pour tout dossier examiné par le juge mais c'est encore plus vrai pour certaines procédures en particulier le référé liberté que vous évoquiez au tribunal administratif de Paris nous traitons en
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ce moment entre une vingtaine et une soixantaine de référés liberté par semaine dans chaque dossier sont discutés à la fois le motif d'intérêt général et ce qu'il autorise en terme d'atteinte aux libertés et aux intérêts
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des particuliers alors j'avais promis à certains de ne pas parler de la crise sanitaire mais je voudrais y revenir à un instant durant la crise sanitaire donc par exemple les requêtes ont émané de particuliers d'entre prise
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d'associations de syndicats de partis politiques et face à cette composante essentielle de l'intérêt général qui est la préservation de la santé publique la plupart des grandes libertés fondamentales ont été invoquées du droit
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à la vie à la liberté d'aller venir en passant par la liberté de culte la liberté de réunion la liberté d'entreprendre ou encore la liberté d'expression c'est par la saisine du juge administratif qu'un débat a pu
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avoir lieu sur ces grandes questions en une période où les d'autres lieux d'expression était largement empêché autant de petits coups de scalpel ou de burin comme vous voulez qui ont sculpté requête par requête ce qui était au
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final acceptable au titre de l'état d'urgence sanitaire il me paraît aussi utile de préciser et là c'est peut-être le regard émerveillé du juge de première instance sur la jurisprudence du Conseil d'État
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il me paraît utile de préciser que en procédant à la confrontation des droits et libertés individuel ou des principes généraux avec la notion d'intérêt général le juge ne se contente pas
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d'opposer de manière stérile et statique les notions ni même d'arbitrer simplement entre elles la plasticité de la notion d'intérêt général lui permet de faire émerger des constructions
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juridiques nouvelles et fécondes hier les différents cas de responsabilité sans faute ou comme on l'a évoqué ce matin la théorie du bilan dans laaréville nouvelleest plus récemment la jurisprudence association AC dont va
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nous parler madame le professeur mais également bien sûr ça a été aussi évoqué ce matin les jurisprudences Bier 1 et bziier 2 où le pouvoir du juge à la fois de résilier la convention ou au contraire de la rétablir malgré sa
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résiliation trouve comme limite bien sûr les atteintes portées à l'intérêt général dans ce processus le juge de première instance que je représente a
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plus de responsabilité que de pouvoir il n'apporte sa pierre que modestement d'abord parce qu'il ne se prononce comme on l'a déjà dit que dans la limite de sa saisine et je peux vous dire qu'au stade de la première instance les arguments ne
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sont pas toujours aussi affiné justifié ou développé qu'il le seront en appel ou en cassation ensuite parce qu'il s'appuie bien sûr sur la loi qui définit le plus souvent l'intérêt général et
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fixe les termes du débat mais aussi parce que au final quand il lui reste une petite marge de manœuvre son devoir j'allais dire sa grandeur est de s'appuyer sur un socle jurisprudentiel
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garantissant que sa solution s'inscrit dans une évolution historique solide patiemment construite et qui évolue d'une manière raisonnable et réfléchie enfin pour terminer je voudrais ajouter
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que si l'acte de juger prend en compte l'intérêt général il le fait d'une manière englobante je veux dire par là que l'intérêt général n'est pas simplement un élément de l'acte de juger puisque l'acte de juger lui-même
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s'inscrit dans une logique d'intérêt général il estest tout d'abord parce que la justice est un service public administratif qui comme tous ses homologues est tourné vers la satisfaction de l'intérêt général si
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bien qu'il m'appartient en tant que chef de juridiction comme n'importe quel administrateur de maintenir en état de marche mon tribunal afin qu'il satisfasse le mieux possible cet intérêt général c'est-à-dire faciliter l'accès
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au juges bien faire fonctionner la juridiction dans le respect par exemple des droits de la défense ou du principe du contradictoire rendre des décisions intelligibles lisibles et bien sûr veiller à ce que cette décision puisse
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être exécutée il est surtout parce que l'acte de juger n'est lui-même légitime que s'il s'insère dans une volonté de faire triompher l'intérêt général que s'il participe à sa défense il est pour conclure de l'intérêt général qu'un
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contrôle juridictionnel raisonnable soit exercé sur l'administration il est de l'intérêt général que la loi soit respectée et il est d'intérêt général maître kazaska que sous le contrôle du juge les intérêts publics prennent le
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mieux en compte les intérêts particuliers merci merci beaucoup d'avoir ainsi parfaitement décortiqué le processus l'action du juge administratif
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la façon qu'il a de traiter de façon concrète raisonné cas après cas les questions qui lui sont posé par les justiciables et
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j'ai trouvé que la la force évocatrice des exemples que vous avez su choisir permett à à chacun d'entre nous de bien de bien toucher du doigt à la fois la la difficulté de l'exercice mais aussi sa
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sa grande noblesse pour le coup et ce que vous avez décrit avec des exemples qui sont très contemporains en en ce fondant donc sur les particularités le type de questions qui sont aujourd'hui
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euh soumis ou posé au juges administratifs c'est la façon d'aujourd'hui de euh continuer de mettre en œuvre une démarche très classique dans l'action du juge administratif qui certes sur des sujets qui se
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renouvellent avec des préoccupations ou des intérêts qui se renouvellent euh est toujours conduit à pratiquer de la façon la plus euh la plus concrète possible euh cette balance des intérêts cette
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identification d'abord des raisons et cette balance entre les différents intérêt en en présence alors il y a quelque chose de nouveau dans le le rôle l'intervention du juge administratif qui a émergé depuis une vingtaine d'années
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c'est le la prise en compte par le juge lui-même des conséquences de ce qu'il est en train de faire et ça c'est un un nouveau terrain de d'illustration de pratique de
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l'intérêt général le juge qui utilise manie la notion de l'intérêt général par rapport à lui-même par rapport à ce qu'il est en train de faire et ce champ nouveau je laisse à Madame mamoui le
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soin de nous parler merci monsieur le Président je voudrais tout d'abord remercier sincèrement les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à parler de l'office du juge administratif
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là où finalement il se construit puisque je passe mon mon temps non pas mes nuits mais une partie en tout cas de mes journée à étudier des décisions du Conseil d'État et à les
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analyser je suis donc très heureuse de siéger ici bien que n'étant comme beaucoup l'ont souligné ce matin pas du tout à ma place euh pour vous dire brièvement ce que m'a inspiré le sujet qu'il m'a été donné de traiter soit un
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sujet relativement vaste et intraitable dans sa grande euh totalité si je peux dire puisqu'il portait sur la prise en compte de l'intérêt général dans la détermination des conséquences des décisions du juge administratif
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modulation des effets dans le temps des décisions régularisation en cours d'instance et exécution des décisions donc je ne traiterai pas tout et je seraiis vous m'en excuserez relativement
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général dans mon propos pour ne pas vous noyer sous l'intérêt général dans ces particularités chaque fois définies par le juge administratif lui-même quand on s'intéresse aux
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évolutions récentes de l'office du juge administratif je pense qu'on peut partir globalement des années des années 2000 on peut peut-être remonter aussi jusqu'au pouvoir d'injonction mais globalement la la bascule se situe à ce
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moment moment-là on se rend compte que la prise en compte de l'intérêt général est un élément déterminant dans l'évolution de son de son office et toute la question c'est de savoir quelle
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est l'articulation la balance qui peut s'opérer entre la prise en compte de l'intérêt général et d'une part et d'autre part les exigences tenant au respect de la légalité et au droit au
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recours effectif se pose aussi lorsqu'on étudie les les les moyens que le juge administratif peut déployer pour et bien s'assurer que les conséquences de sa
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décision ne sont pas trop grave pour l'intérêt général ce qui est important c'est de savoir quels sont les contours de l'intérêt général qui est ainsi protégé parce que ici c'est bien le juge lui-même qui définit ses contours et qui
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fixe la notion d'intérêt général pour des raisons pratiques je vais traiter donc d'abord la modulation ensuite l'exécution et puis en dernier lieu et de manière très brève la régularisation
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chaque fois dans ces trois cas donc modulation dans le temps des effets de la décision limitation des mesures d'exécution lié à la décision et puis régularisation en cours d'instance l'intérêt général vient jouer comme une
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soupab de sûreté qui permet aux juges administratifs d'échapper à ce qu'on pourrait considérer comme étant un effet un peu mécanique de ces décisions dans le cadre de la
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jurisprudence AC de 2004 euh quand on étudie cette cette jurisprudence il faut bien dire que le maître mot qui vient à l'esprit n'est pas l'intérêt général mais la sécurité juridique il en a été
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assez peu question on l'a évoqué quand même le le le terme est revenu dans un certain nombre de de de propos donc on a ce ce cette intuition première quand même que le pouvoir de
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modulation dans le temps est fondé sur une exigence de sécurité juridique sous l'angle de la stabilité des situations juridique mais le lien entre modulation et intérêt général est assez aisé à
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faire puisque le considérant de principe de la décision AC ne contient pas le terme sécurité juridique mais contient le terme intérêt général donc dans le cadre de la de la
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modulation les conséquences manifestement excessives d'une d'une annulation pour excès de pouvoir qui est le critère qui permet de déclencher la mise en œuvre du pouvoir de modulation ces conséquences elles s'apprécient notamment à l'ône de l'intérêt général
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pouvant s'attacher au maintien temporaire des effets de l'acte annulé de l'acte illégal ce que cela veut dire c'est que la modulation permet de protéger la
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sécurité juridique dans ce qu'on peut considérer comme étant sa dimension collective et la protection de la sécurité juridique dans la dans sa dimension collective passe nécessairement par la préservation de
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l'intérêt général autrement dit par la préservation d'un certain nombre d'exigences liées aux nécessités de l'action de l'action publique donc cette modulation elle peut
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être prononcée décidée par le juge administratif sur le fondement exclusif de l'intérêt général ou sur le fondement donc soit de l'intérêt général cumulé avec d'autres éléments sachant
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que et ça on l'a dit à plusieurs reprises ce matin dans l'intérêt général peuvent être inclus des intérêts euh particulier euh trois remarques sur la la protection de l'intérêt général par
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le pouvoir de modulation dans le temps des effets de l'annulation pour excès de pouvoir première remarque le caractère protéiforme et malalléable de l'intérêt général permet aux juges administratifs de protéger de très nombreuses facettes
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de de l'intérêt général donc je ne vais pas vous faire le le la liste de tous les objectifs enfin de de tous les intérêts généraux au plurriel qui ont été protégés protégé par le pouvoir de de modulation mais ça peut aller donc du
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développement de la télévision numérique à l'existence de disposition de nature à assurer l'accessibilité des véhicules de transport public guidés urbains aux personnes handicapées et à mobilité réduite à la protection de l'environnement au fonctionnement du
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service public de la justice et j'avais trouvé un exemple dans ma thèse donc au maintien de des championnats du monde je crois de colant à Berg surmer voilà donc tout y passe si vous voulez c'est assez difficile à systématiser et c'est pour
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vous dire que cet intérêt général défini par le juge et protégé au moyen de la modulation est extrêmement vaste et euh malléable deuxème remarque cette
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imprécision consubstantielle à la notion d'intérêt général est un des facteurs qui a contribué à l'élargissement de la mise en œuvre du pouvoir de modulation temporelle et qui à mon avis a contribué
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aussi à lui faire perdre son statut de dérogation initialement exceptionnelle au caractère rétroactif de l'annulation donc ce ce fondement qui est l'intérêt général euh a contribué à ce qu'on peut
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considérer comme étant une banalisation du pouvoir de modulation temporelle les termes d'exception n'apparaisse plus dans le considérant de principe euh de la jurisprudence AC et puis dernière remarque l'intérêt général recouvre
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parfois même si c'est relativement rare le respect de la légalité c'est-à-dire que le pouvoir de modulation va être mis en œuvre pour arbitrer euh entre exigen de l'égalité entre elles donc c'est notamment le cas lorsque le juge annule
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un acte qui a été pris pour la transposition un acte réglementaire pour la transposition d'une directive de l'Union européenne et ici euh et bien il va moduler dans le temps euh pour assurer le maintien de cet acte donc
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conforme au droit de l'Union européenne et contraire pour d'autres raisons au droits au droits intern donc on voit bien ici que souscouvert d'intérêt général c'est en on va retrouver le le respect du principe de l'égalité qui va s'opposer à la stricte mise en œuvre par
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ailleurs de ce même principe de l'égalité euh le raisonnement est un petit peu circulaire donc voilà pour ce qui est de la modulation dans le temps des effets des des décisions de justice concernant
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l'exécution des décisions et l'intérêt général lorsque euh on on on parle d'exécution et de prise en compte de l'intérêt général il me semble que euh on on fait référence à ce qu'il est
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convenu d'appeler les réserves d'intérêt général les réserves d'intérêt général donc ce sont des mécanismes élaborés par le juge administratif lui-même qui vont lui
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permettre de neutraliser non pas les effets temporels de sa décision mais les un certain nombre d'effets matériels lié normalement à l'exécution de cette décision Jean-Bernard aui soulignait que
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ces réserves d'intérêt général joue le rôle d'amortisseur de la chose jugée en conférant une sorte d'immunité d'exéc à la personne publique au nom de l'intérêt général autrement dit ce sont
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des réserves qui autorisent l'administration qui a été sanctionné par le juge à rester inactive à faire comme si elle n'avait jamais commis une illégalité alors même que cette illégalité vient pourtant d'être
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sanctionné par le juge donc ces réserves sont relativement connues elles permettent ell-même j'en donne j'en donne pardon quelques exemple de protéger de la démolition un vrage un ouvrage public dont l'implantation s'est réalisé dans des condition
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irrégulière elle permett de dispenser une collectivité préemptrice de l'obligation de proposer le bien illégalement préempté à l'ancien acquerreur ou à l'ancien propriétaire c'est la jurisprudence Bour elle permett
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de dispenser l'autorité préfectorale de faire procéder à la vend forcer des biens non indispensablebl au bon fonctionnement des services publics appartenant à une collectivité territoriale n'ayant pas exécuté une décision de justice passé en force de
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jugé c'est la jurisprudence société fermière de campolorau et elle permett également de ne pas annuler un contrat administratif c'est toute la mouvance initiée par la jurisprudence tropique travaux signalisation qui s'est
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poursuivi dans les arrêts Béziers 1 en particulier et commune de tarngaron de 2014 ce sont donc des des mécanismes on le
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voit et bien qui permettent de ne pas aller jusqu'au bout en particulier dans l'ex tion de la de la chose jugée par le juge
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administratif dernier mécanisme qui participe certainement de de ce même mouvement de la prise en compte des conséquences de ces décisions par le juge administratif lui-même alors qui
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est un petit peu à part je dirais et qui au départ m'a un petit peu gêné dans dans cette enfin ça m'a un petit peu gêné au départ que ça soit intégré dans avec les deux autres mécanismes c'est c'est ce qui concerne
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la régul la régularisation pardon euh en en cours d'instance pourquoi cela m'a un petit peu gêné parce que on est ici euh on est ici un petit peu en amont tout de même de la prise en compte des
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conséquences puisque la régularisation va permettre de ne pas euh de ne pas sanctionner une illégalité alors que dans les deux exemples vus précédemment le juge mène son office entre guillemet
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normalement jusqu'à la sanction et puis après il la prive de ses effets temporells ce qui R bien à la privée de ses effets euh ù il en limite les conséquences en terme d'exécution mais tout de même je comprends le le
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rattachement de la régularisation à cette question de la prise en compte des conséquences puisque euh dans les hypothèses de régularisation le juge va réfléchir euh bon bien souvent les procédures de régularisation en cours
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d'un sens sont prévu par la loi mais la loi comme chacun c'est ici parfois en matière euh contentieuse est largement dicté si je puis dire par le Conseil d'État donc euh le en matière de
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régularisation la réflexion est assez simple elle est de se dire lorsque la correction d'une d'une irrégularité est possible cela est parfois préférable à la disparition pure
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et simple de l'acte qui dans l'ordre juridique potentiellement pourrait avoir des conséquences bien plus néfastes qu'une simple correction de l'irrégularité donc je comprends qu'on puisse rattacher ce
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mécanisme à la question finalement de la prise en compte un petit peu anticipée des conséquences d'une sanction qui finalement apparaît inutile puisque l'on peut euh utilement corriger
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l'irrégularité qui entâche qui entâche l'acte en question donc je pense que euh on peut assez largement considérer que les mécanismes de régularisation participent à la
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préservation de l'intérêt général puisque un faire disparaître purement et simplement un acte euh ça ça a toujours des conséquences plus graves que de le maintenir en vigueur tout en procédant à
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la correction de son de son illégalité ou de son irrégularité mais il faut souligner et là c'est valable pour la modulation dans le temps pour les réserves d'intérêt général et pour les
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mécanismes de régular de régularisation que ce ne sont pas nécessairement donc ce sont des mécanismes qui jouent en faveur de l'intérêt général on l'aura bien compris tel que défin par le juge mais ce ne sont pas des mécanismes qui
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sont nécessairement favorables au justiciables et ce sont des mécanismes qui de manière assez général affaiblissent ce que certains auteurs ont pu qualifier de fonction
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disciplinaire du recours pour excès de pouvoir en particulier c'est un petit peu moins vrai pour le juge du du contrat qui n'a jamais eu cette fonction ainsi au terme de cette brève analyse de certaines évolutions récentes
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de l'office du juge administratif euh donc il apparaît de manière assez globale que l'anéantissement et la neutralisation des actes juridiques irréguliers n'est
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plus euh enfin que cet anéentissement pardon et cette neutralisation ne sont plus les modes ordinaire de l'élimination des illégalités et que le
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juge administratif est un juge de plus en plus pragmatique comme il aime à se qualifier lui-même soucieux des conséquences des décisions qu'il prononce dans le cas d'une acception désormais dynamique du principe de
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l'égalité et il me semble que cela est lié à une assimilation forte entre intérêt général et sécurité juridique qui est relativement récente à l'échelle
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de l'histoire de la juridiction administrative pour pour moi il s'agit là d'un changement de paradigme dans l'office du juge administratif tant il est vrai que traditionnellement
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l'intérêt général tenait avant tout au respect de la légalité par l'administration je vous remercie merci beaucoup d'avoir ainsi parfaitement mis en lumière ces ces champs nouveaux d'investissement de
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l'intérêt général par le juge lui-même dans le regard qu'il porte sur les conséquences de ce qu'il fait et d'avoir souligné le le poids de cette l'intensité le poids de cette
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évolution là ce changement de paradigme avait avez-vous dit et pour moi je crois que l'instant de bascul j'aime bien revenir à ce terme làà l'instant de bascule est à chercher
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autour de la loi de 1995 euh que l'on doit notamment au président marcelon et au président combarnos au moment où le juge administratif s'est vu confier le
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pouvoir d'injonction euh son son regard euh la sa propre conception de son intervention et de son rôle a été je crois très profondément transformé et si l'on ajoute à la loi de
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1995 la loi sur le référé administratif laquelle on doit que beaucoup au Président labetoule on a là je crois les les deux temps forts par lesquels le législateur est venu donner
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un surcroit de légitimité au juges administratif pour réinventer un petit peu un petit peu son rôle madame la présidente de la section du rapport et des études a noté que nous n'avions nous avions entendu pleinement prendre en
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considération la notion d'exécution des décision de justice qui est une un intérêt de la section du contentieux mais que la section du rapport et des études pour ce qui concerne le Conseil d'État particulièrement
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importante je crois que nous sommes arrivés à peu près au terme du temps qui nous était imparti et peut-être voilà après ce ce vaste panorama qui nous aura montré je crois à quel point la
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jurisprudence dans la période récente sur cette question de la prise en compte de l'intérêt général non pas à raffiner par trop les choses mais à affiner pour beaucoup le le contrôle qui est exercé
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par le juge administratif si vous n'êtes pas définitivement accablé par ce qui a été dit jusque- là et si vous avez quelques questions à poser je pense que c'est le moment bsur vous êtes définitivement
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accablé c'est ça la conséquence le président Renault on a une question sur Internet monsieur le Président VO là donc et on nous demande alors c'est vrai que c'est
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une question très très vaste donc qui s'adresse à tous les membres de la Table Ronde n'y a-t-il pas un intérêt public celui de la nation tout entière tel que décrit dans le bloc de constitutionnalité et des intérêts
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généraux déterminés par la loi je vais me retourner vers le professeur delvolv il a déjà répondu ce matin il a déjà répondu est-ce que quelqu'un souhaite
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s'aventurer sur ce thème là non monsieur le Président renult fa les questions et les réponses simplement il y a pas enfin déjà on a quand même vu que l'intérêt général n'est pas uniquement déterminé
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par le législateur de toute façon donc je sais pas si ça a été unants le cas historiquement je je je n'en suis absolument pas certaine mais c'est une partie de la réponse à la question c'estàd que le législateur n'est pas du tout le seul acteur
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aujourd'hui à pouvoir en en particulier législateur français par rapport à tout ce qui a été dit ce matin et ce qui a été dit encore tout à l'heure on voit bien que il y a des éléments d'extranéité entre guillemets qui rentre dans la définition de l'intérêt général
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donc sur la conf tion des de 1 et pluriel je n'ai pas de de réponse mais sur le la détermination de l'intérêt général c'est plus du tout uniquement la mission du du
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législateur on revient aux question de hiérarchie de conciliation et d'identification de ce qui est pertinent pour juger de ce que l'on est en train de juger je crois que depuis ce matin on
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tourne toujours autour de ces questions là et qu'il n'y a pas de de réponse générale qui puisse être apportée une réponse un peu abstraite à ces questions d'articulation il y a des des réponses qui sont toujours des réponses incarnées
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situées dans les configurations des litiges qui sont porté devant la juridiction administrative je crois que tout ce que nous avons pu dire en ce début d'après-midi allait dans ce allait dans ce
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senslà monsieur le Président président duortier une une réaction spécifique ement à l'intervention de Madame le professeur mamoui tout à fait passionnante sur la façon dont le le le
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juge administratif peut être amené à ne pas exercer la fonction qu'elle décrivait comme disciplinaire qui peut être celle du juge de de l'excès de pouvoir j'ai le sentiment mais c'est c'est une réaction
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à votre propos que quand le juge administratif a totalement la main sur la pesée qu'il effectue il a cet élément là dans sa réflexion et dans le choix qu'il opère sur ce qu'il va faire en
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définitive annuler ne pas annuler moduler dans le cas de la régularisation le législateur a pris la main il a dit lui ce qu'il estimait devoir prévaloir il a dit lui que il il
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estimait qu'on ne doit annuler que si ça n'est pas régularisable et donc vous vous vous regrettez que cette fonction là est disparue dans la régularisation je crois qu'elle apparaît toujours car car malgré tout il y a toujours cette
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phase d'identification de l'illégalité dans dans dans la décision en général par un premier jugement qui qui commence par dire qu'il y a un problème de légalité et que s'il n'est pas résolu il y aura bien une annulation
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mais le les choses ne se présentent quand même pas tout à fait de la même façon à partir du moment où le législateur lui-même a pris la main il ne la prend pas toujours c'est entendu mais quand il a quand il quand il a pris
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la main ça a été dit euh les choses se présentent de façon et qu' l' prise clairement de façon assez simple de ce point de vue-là et le le le le juge administratif n'a plus son mot à dire
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sur cette pesée me semble-t-il oui non mais je je partage tout à fait ce que ce que vous venez de dire et je je je je pense vraiment que en enfin sur sur la régularisation il y a il y a il y a
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vraiment c'est c'est un peu à part tout de même à la fois parce qu'il y a une intervention du législateur et aussi parce que tout de même contrairement aux aux autres techniques aborderé il y a une correction l'illégalité euh et que sinon c'est vrai que on en revient et
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aussi si les régularité n'est pas régularisable on en revient il est vrai euh à ce caractère un peu disciplinaire euh du du contentieux de de l'excès de pouvoir mais simplement ce qu'on peut dire je trouve c'est que d'une manière
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un peu générale euh l'ensemble de ces évolutions présenter si on veut dans un cadre un peu global voilà peut donner l'impression euh
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que le juge voilà c'est s'écarte un peu mais c'est le cas de cette application mécanique du principe de l'égalité euh mais parce que soit c'est prévu par la loi soit par soit c'est parce que il a des pouvoirs qui sont tellement
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importants que il ne peut pas non plus faire comme il faisait euh comme il le faisait hier voilà donc moi je ne je ne regrette pas la fonction purement disciplinaire du recours ex FO je pense qu'aujourd'hui elle serait dans bien des
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cas absolument catastrophiques mais je je constate que voilà tout est une question d'équilibre je crois que c'est un très beau mot pour une conclusion je vous rends je vous rends
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l'antenne madame la [Applaudissements] Présidente euhm nous avons écouté toute cette matinée et
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en ce début d'après-midi l'exposition du thème principal l'intérêt général voilà cette 4e et dernière table
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ronde et il nous faut introduire un thème secondaire mais qui est secondaire aujourd'hui par rapport à notre journée dédié à l'intérêt à l'intérêt général puisqu'il fut je crois un thème
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principal d'une de nos journées des entretiens du contentieux donc il faut introduire ce thème secondaire les droits fondamentaux et
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vérifier comment s'harmonisent ces deux thèmes s'ils peuvent s'harmoniser sont-ils exclusivement concertants parlant l'un après l'autre
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sont-ils là pour ne créer que des dissonances ou peuvent-ils finalement faire chorale donc vous voyez nos intervenants
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devront se livrer devant vous à l'art de la fugue et comme nous le savons ce n'est pas le plus simple alors à première vue à courte vue on peut se dire que ce second TER que
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nous introduisons maintenant ce second thème ne sera pas très dérangeant fait essentiellement de soupir et de silence parce que finalement les droits fondamentaux c'est une expression qu'on
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trouve très rarement dans la jurisprudence du Conseil d'État il y a les droits fondamentaux des détenus j'ai vu une décision récente de 2022 le droit fondamental pour un citoyen français de
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de retourner en France c'était le covid mais c'est pas une expression usitée c'est pas non plus un terme de notre Constitution les droits de l'homme sont qualifiés par la déclaration elle-même
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de droits sacrés et inviolables mais pas de droits fondamentaux euh dans la Constitution l'article 34 34 parle des garanties fondamentales
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accordé aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques l'article 611 que nous connaissons bien ce sont les droits et libertés qui sont garantis par la Constitution la Convention européenne des droits de l'homme est aussi des
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droits de l'homme et des liberté fondamentale mais nous arrivons finalement au dernier instrument la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui fait une énumération de ces droits fondamentaux
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et dans lesquels nous retrouvons ce que nous qualifions ailleurs de droit de l'homme de liberté publique de principes fondamentaux et euh il est donc certain que ce second thème est euh lui aussi
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euh bien rempli ce qui apparaît aussi c'est que euh en contant ieur mais peut-être aussi ailleurs
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euh la le ces droits fondamentaux sont presque toujours joué en même temps que l'intérêt général euh ils sont
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euh marqué et ça a été dit à plusieurs reprises dans la matinée comme une opposition à l'intérêt général et euh c'est vrai euh que l'intérêt général
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justifie les restrictions qui sont apportées à ces droits fondamentaux c'est à la fois les textes de la convention l'article 52 de la Charte c'est toute l'élaboration de la
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jurisprudence sur cette balance entre la liberté fondamentale et l'intérêt général on oppose on les oppose comme droits individuels par rapport à un
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intérêt collectif comme des libertés par rapport aux nécessités de l'ordre public et de la sécurité publique pourtant ce qui est important pour
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l'ensemble se rapporte à l'intérêt général cette lueur matinale du professeur delvolv illumine en réalité toute notre journée et la garantie à chacun de ces
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droits fondamentaux est important certainement pour l'ensemble elle se rapporte donc elle si inéluctablement à l'intérêt général euh le vice-président nous a dit en
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introduction que l'intérêt général inclut les droits fondamentaux et c'est comme ça que je comprends un arrêt de Strasbourg mais je suis ouverte à toute
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autre explication de texte qui a affirmé c'est un arrêt de 2003 carner contre Autriche si le système mise en place par la convention a pour objet fondamental d'offrir un recours au parti particulier
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il a également pour but de trancher dans l'intérêt général des questions qui relèvent de l'ordre public en élevant les normes de protection des droits de l'homme et en étendant la jurisprudence dans ce domaine à l'ensemble de la
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Communauté destat des États partis à la Convention c'est donc bien une une abrégation une imprication plutôt qu'une opposition entre droits fondamentaux et
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intérêt général et c'est je pense ce qui résultera des débats qui couvriront cette table ronde
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alors notre table ronde va avoir une autre particularité parce que les intervenants sont si doués que tout en jouant chacun leurs morceau
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de fugue nous aurons des apparitions disparition animation vidéo puisque Mathias guillaumard ne pourra nous rejoindre que en fin de table ronde et en vidéo il est à l'heure actuelle
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coincé dans un TER je crois et madame la Présidente Naima mchou devra nous quitter peut-être avant que nous ayons terminé donc nous ser nous aurons quand même nos
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quatre orateurs et je donnerai pour commencer la parole au professeur dupr de Boulois et qui dans cette imprrication des droits fondamentaux
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avec l'intérêt général va nous montrer je crois comment on parvient à l'intérêt général par les droits fondamentaux c'est-à-dire à partir du moment où il se
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borne l'un l'autre les droits fondamentaux participent de cette définition d'intérêt général derrière laquelle nous courons depuis ce matin donc Monsieur le Professeur je vous cède la parole MRO je vous remercie madame la
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Présidente je vous remercie cher Maître je remercie aussi la puissance invitante le Conseil d'État de m'avoir donner l'occasion de de contribuer sur un thème effectivement que je je fréquente depuis quelques années en tout cas celui des
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droits fondamentaux avec une focale qui est un un peu un peu différente ou un peu particulière qui est celle de l'intérêt général alors c'est vrai que c'est une question et encore une intervention tout à l'heure qui qui font référence c'est que dès lors qu'on parle
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d'intérêt général et peut-être de son affaiblissement les droits fondamentaux toujours autour puisqu'on on les soupçonne de renier ou en tout cas de contribuer à une dévaluation de cet intérêt général et et c'est vrai que la
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situation est un le sujet emporte quelques paradoxe puisque il y a d'un côté cette espèce d'intuition commune he que l'intérêt que que la référence à l'intérêt général pour normer les
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rapports sociaux pour fonder l'action publique est de plus en plus contesté et je l'ai dit l'exubérance supposé des droits fondamentaux participerait de cette contestation mais au même titre par par exemple que le droit de la concurrence c'est peut-être qu' il y a une dizaine ou vingtaine d'années c'est
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plutôt sur le droit de la concurrence qu'on aurait focalisé l'intention plutôt que sur les droits fondamentaux on peut se dire ça mais de l'autre côté c'est ça le paradoxe c'est que nous avons vécu il y a encore 2 3 ans l'expression même de la puissance publique dans sa plus
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grande manifestation lors de la crise du covid où finalement au nom d'intérêt général on a quand même pu réduire voir limiter restreint l'exercice des libertés de l'ensemble de la population française l'ensemble des libertés de l'ensemble de la population française
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sur l'ensemble du territoire donc on peut tenter aussi on peut aussi conclure de de cette séquence là que l'intérêt général encore be reste notamment en tant qu'il restreint ou peut restreindre l'exercice des droits fondamentaux donc
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mon propos vous l'avez compris ne sera pas celui d'un discours autour de du registre de la crise la crise de l'intérêt général en essayant de distribuer les bons les mauvais points au au droits fondamentaux mais plutôt
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d'interroger effectivement ce que font les droits fondamentaux à l'intérêt général on va dire étant entendu que je vais aborder ce sujet sous deux angles d'abord la question de la légitimité de l'intérêt général donc cette légitimité
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à à fonder la contrainte publique puisque c'est ça dont il s'agit et puis d'autre part m'interroger sur l'influence que peuvent avoir les droits fondamentaux sur la mise en œuvre ou en tout cas la réalisation de l'intérêt général et en l'occurrence c'est la
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question des normes qui qui qui qui qui qui qui manifeste cet intérêt général que que que je que j'aborderai donc d'abord la question excusez-moi mais je suis universitaire je peux pas m'empêcher de faire du deux parties de tout parti j'ai essayé de faire de pas
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le faire et puis malheureusement je je suis retombé dedans faut croire que c'est un habitus très profond concernant donc cette première question de la légitimité de l'intérêt général bon éidemment c'est une question centrale puis c'est c'est la fonction essentielle
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de la référence à inérêt général que de justifier de fonder la contrainte publique et notamment donc la contrainte publique pouvant se traduire par des restriction d'une façon ou d'une autre à l'exercice des droits et libertés fondamentaux c'est un constat classique
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a déjà été fait à plusieurs reprises prise depuis le début de de cette journée et et l'idée générale serait que effectivement la référence à l'intérêt général peinerait de plus en plus à
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remplir cet office en gros il ne serait peut-être plus une considération si légitime que cela pour justifier des restrictions à l'exercice des droits fondamentaux et et effectivement il y a toute une série d'éléments qui marquent
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ou qui tentent à prouver un phénomène d'affaiblissement effectivement de cette fonction essentielle de l'intérêt général mais il y a aussi et comme on le verra des outils peut-être de régénération de l'intérêt général à
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travers les droits fondamentaux alors d'abord concernant la question de l'affaiblissement bon là c'est peut-être ce qu'il y a de plus évident parce qu'on a tous cette intuition là on a bien effectivement compris que peut-être l'intérêt général et que la référence
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aux droits fondamentaux saper l'aptitude de l'intérêt général à fonder la contrainte publique les raisons les explications c'est pas forcément le juriste qui est le mieux placé pour en donner peut-être le sociologue le politiste le philosophe pourrait
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disserter sur le pourquoi effectivement de de de cette dévaluation de l'intérêt général et de cette exubérance des droits fondamentaux on peut évoquer effectivement la problématique de la légitimité des instances compétentes
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pour définir l'intérêt général et je pense en particulier bien sûr au Parlement on peut aussi se situer au niveau des valeurs et constater que les valeurs qui peut-être qui sont le que reçoit don l'intérêt général réceptacle
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peine aujourd'hui à être aussi consensuel qu'avant et je pense par exemple à ce qu'on appelle les valeurs républicaines au sens stricte du terme ou peut-être même certaines valeurs liées à la solidarité euh sociale euh
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c'est que dès lors que il y a un phénomène qu'on appelle parfois d'individuation d'individualisation des valeurs l'intérêt général qui en est le réceptacle peen à s'imposer peinere peine à être légitime on pourrait dire
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qu'un certains égards et dans le champ quel mien l'intérêt général est invité à se désubstantialiser ou en quelque sorte à se séculariser euh c'est plus une crise des valeurs d'ailleurs dans mon sens une crise d' l'intérê général que cela démontre donc
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ça c'est l'explication mais moi ce qui m'intéresse en tant que juriste ce sont les symptômes et et les registres du discours qui qui illustr cette idée là et et je pense qu'ils sont assez significatifs notamment dans les discours portés par ce qu'on va appeler
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mais comme cela les les minorités on va dire hein les minorités confrontées effectivement à la norme générale fondée sur un espèce d'intér sur l'intérêt général pardon et on entend de plus en plus souvent ce discours consistant à
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dire bah ma fois on m'interdit telle ou telle chose ou en tout cas on m'empêche de bénéficier telle et telle opportunité alors que pourtant je ne je n'enlève rien à personne je ne nuis à personne c'est juste une espèce d'abstraction
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intérêt général qui justifie cette restriction deux exemples le refus du sexe neutre à l'état civil hein il y a vous savez aujourd'hui toute une série de revendications portées notamment par les groupes associatifs de personnes
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défendant les personnes intersexuées disonsle comme ça qui revendique le fait de pouvoir bénéficier d'un 3oè titre à l'état civil le sexe neutre ni féminin ni masculin et effectivement le l'affirmation qui est à l'heure c'est
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dire B si on me reconnaît moins la possibilité de de m'identifier comme sexe neutre en tant que personne intersexe par exemple ça n'empêche pas les autres de pouvoir être connu comme homme ou femme à l'état civil je n'enlève rien à personne et donc
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l'intérêt général là voyez peine peut-être à justifier le maintien de la règle ancienne hein même chose pour les problématiques lié à la laïcité très clairement alors bon même si la tendance lourde n'est pas celle-là faut le dire aujourd'hui mais fondamentalement quand on y réfléchit bien qu'est-ce qui
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justifie qu'on interdise le port de signes religieux aux personnes dans toute une série de contextes c'est pas les droits et libertés d'autruie hein parce qu'on ne pense pas que ça puisse nuire sauf effectivement avoir une concepion très large de la conscience de chacun mais c'est un intérêt général
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identifier autour de la laïcité et on voit bien comment aujourd'hui il y a une tension qui se joure autour de cette question là et une vraie difficulté de l'intérêt général parce qu'il ne respond plus je l'ai dit à des valeurs consensuelles à s'imposer dans dans dans
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ce dans ce contexte- làà donc voilà peut-être une première piste c une première manifestation de de de des exemples de cette de cet afflébissement et du fait que le discours l'intérêt général effectivement peine parfois à
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justifier la contrainte la contrainte publique et bon vu qu'on a peut-être un peu plus de temps si je puis me permettre que si on était quatre à la chair euh je je tire je tire la couverture un peu à moi je trouve que le
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contentieux sur la loi sur la dissiminuation du village dans l'espace du visage dans l'espace public la loi de 2010 la loi antibourka pour dire les choses simplement a permis de de à comprendre les enjeux c'est que le Conseil d'État s'est montré très réservé
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à l'idée de justifier cette cette interdiction par des références à l'ordre public le Conseil constitutionnel bronom allan a s'est approprié le fondement retenu par le législateur mais vraiment avec des pincettes et en regardant de très loin
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et peut-être que la Cour Europ droits de l'homme a mis sur la table ce qui aujourd'hui peut-être considéré comme un véritable motif pouvant justifier des restrictions à l'exercice des libertés c'est les droits et liberté d'autroui hein et finalement dans les deux grands motifs pouvant justifier des
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restrictions à l'exercice des liberté l'intérêt général et les droits liberté d'autrui d'autre part on voit bien que les droits et libertés d'autrui ont une puissance aujourd'hui dans cette capacité à fonder la contrainte que n'a peut-être pas peut-être moins on va pas
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dire n' n'a pas mais a peut-être moins aujourd'hui cet intérêt général donc voilà pour ce premier temps constate un affaiblissement mais parce que tout n'est pas noir si du point de
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vue d' l'intérêt général c'est qu'on peut aussi peut-être inversement considérer que les droits fondamentaux pourraient aussi à certains égards participer de la de la régénération de cet intérêt général comme outil de de contrainte
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publique et cette idée en réalité vous l'avez évoqué je pense qu'elle a déjà été évoquée ce matin c'est il est bien entendu que alors je parle droit fondamentaux je pourrais dire droit de l'Ob liberté publique mais il est bien évident que l'intérêt général a toujours
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eu à voir avec la protection des droits ou des libertés publiques je pense à l'ordre public en particulier bon il suffit de prendre la DDHC hein quand l'article 12 de la déclaration du citoyen évoque euh l'idée que la garantie des
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droits impose la nécessité de la force publique ça laisse bien entendre que bon la police administrative ne serait-ce qu'elle la sauvegarde de l'ordre publi contribue participe dans un ordre libéral comme le nôtre participe bien
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sûr à la protection des droits et libertés fondamentaux c'est une idée ancienne et puis vous l'avez aussi souligné tout à l'heure qu'on on se tourne de devant le vers la contentiux judiciaire la Cour de cassation bah la notion d'ordre public que ça soit celle
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de l'article 6 du Code civil ou celle qui est mobilisée dans le cadre de l'ORD publque internationale en droitale privé incorpore la problématique de protection des droits fondamentaux donc de ce point de vue-là on pourrait dire qu'il y a une
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forme de de gémélité ou de proximité qui est plutôt qui est plutôt rassurante et j'irais même au-delà il me semble quand même que il y a une jurisprudence qui a très largement contribué à renouveler cette perspective ou même à la renforcer
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c'est la jurisprudence sur les obligations positives de la Cour européenne et droits de l'homme bon la Cour européenne des droits de l'homme qui fait référence dans dans le champ des libertés aujourd'hui en Europe la Cour européenne des droits de l'homme a développé cette idée que autour de
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chaque droit proclamé par la Convention l'État a toute une série d'obligations négatives bon ça c'est classique l'abstention mais aussi des obligations positives et parmi ces obligations positives des obligations normatives et quand on regarde la chstance de la Cour européenne de droit de l'homme on
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constate que au titre de ces obligations normatives la Cour peut considérer qu'un État doit ou aurait dû c'est parce qu' à l'intérien en général à postérior mais aurait dû édiicter des mesures de police aurait dû dans certains contentieux
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mettre en place un régime de police administrative ou même encore dans d'autres contentieux mettre en place un système d'infraction pénale autrement dit on a dans la jurisprudence de la Cour tous les éléments de la
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justification de la contrainte publique via les droits de l'OM via en l'occurrence très souvent l'article 2 l'article 8 et cetera et cetera de la CEDH et je trouve que de ce point de vue-là la séquence la séquence covid
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elle elle a donné sa pleine dimension à ce raisonnement là puisque quand on reprend toutes ces ordonnances et puis ces arrêts ensuite de la juridiction administrative bah lorsqu'il s'est agit de de contester la fermeture alors
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toutes sortes de commerces ou de toutes sortes d'activités et bien on a mis sur la table en face quoi on a mis sur la face la table en face l'article 2 de la CEDH en tant qu' proclame il protège le droit à la vie et indirectement le droit
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à la protection de la santé don ce qui veut dire qu'on a là avec cette jurisprudence mais qui prolonge autre chose très probablement une jurisprudence qui au nom des droits fondamentaux va justifier d'importantes restrictions à d'autres droits
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fondamentaux et c'est en cela que je disais qu'il y avait là quelques les éléments d'une régénération peut-être de l'intérêt général j'ai évoqué des contenux administratifs mais la Cour européenne a aussi un raisonnement proche c'est plutôt des décisions desreevabilité he qu'elle elle a rendu
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en matière de covid mais on regarde cette décision de recevabilité elle met bien dans la balance l'idée bah oui certes il y a des restrictions à la liberté d'aller et venir qui procèd par exemple de cette des décisions prises par les États dans le l de cette crise
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du covid mais il pèse sur ses états une obligation positive protéger la vie et protéger la vie peut supposer de restreindre l'exercice des liberté des uns et des autres ça c'est la crise du covid et puis bah l'étape d'après mais
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là encore c'est une question qui n'a pas encore vraiment été saisi par le juge administratif mais qui l' par d'autres juridictions bah l'étape d'après c'est la lutte contre l'chauffement climatique hein puisque dans toutes les les réflexions sur les la lutte contre le
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rchauffement climatique alors on a en France aujourd'hui les les procès clima qui ne mobilise pas ce registre d'argumentation et d'ailleurs dans les conclusions rapporteur public sur l'arrêt grande sainte il s'en explique
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les raisons pour lesquelles Stéphan W n'a pas souhaité se tourner vers vers ce registre d'argumentation mais fondamentalement les procès climatique c'est quoi l'objectif des acteurs c'est
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c'est que l'État soit se voit imposer par ordonnance ou par annulation queles que soient les les modalités se voit imposer de prendre de nouvelles mesures de contrainte à l'gard de la population française hein il s'agit bien de ça de contraindre la mobilité de contraindre
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la consommation de contraindre la production or quand on regarde les contentieux de ce type là chez nos pays chez les pays voisins aux Pays-Bas l'affaire ouanda en Belgique devant la Cour conselle allemande et bien on voit
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bien que on fonde et on justifie l'action de l'État en la matière sur le fondement de droits fondamentaux environnementaux plus ou moins directement déduit de l'article 2 ou de l'article 8 de la Convention Europe des
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droits de l'homme donc on retrouve toujours cette idée he ce registre d'argumentation et et là il y a quelque chose qui effectivement interroge et et on peut imaginer il y a dans quelques semaines alors c'est vrai que c'est
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dommage qu'on pourra peut-êtreinterroger tout à l'heure matthus guomard aura peut-être des lumières sur le sujet enfin comme toujours j'imagine bien formé à l'école du Conseil d'État il ne dira rien en général c'est comme ça que ça se
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passe en tout cas pour avoir fait certain n de coloqu effectivement avec des représ institution en général on en sort on en sait encore moins que quand on est rentré euh c'est une réalité mais enfin quoi qu'il en soit il y a la cour
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est saisit quand même d'une affaire duaré Agostinho contre 33 états qu'elle est censé juger à priori dans les semaines qui viennent et il y a fort à parir je vais pas mettre ma main à coupé
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enfin il y a fort à parir bien sûr d'un côté face à ses requérants la Cour européenne va expliquer qu'effectivement il y a une obligation positive qui doit être déduite de l'article 2 de la CEDH combiné avec l'article 8 cette obligation positive qui impose aux États
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de lutter contre le réchauffement climatique on peut l'imaginer je pense qu'on prend pas beaucoup de risque à à faire à faire ce Paris là donc voilà pour cette question ce premier temps donc j'ai peut-être été un peu long de la
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légitimité de de l'intérêt général ce qui ressort quand même de tout ça c'est qu'effectivement qu'il soit concurrencé par la référence aux droits et libertés d'autruie ou même qu'il s'incorpor les droits fondamentaux eux-mêmes on a quand même la perception que cet intérêt
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général il est il est forcément de moins en moins transcendant et de plus en plus immanent pour dire dire les choses de manière un peu un peu simple alors deuxième point de mon intervention c'était la question de la réalisation de
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l'intérêt général voonà c'est une question peut-être un peu plus classique je Seris tenté de dire la réalisation de l'intérêt général autrement dit les normes les normes qui traduisent qui expriment cet intérêt général et effectivement la référence aux droits
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fondamentaux informe très largement la réalisation de l'intérêt général à travers les normes il l'informe à la fois à travers la formulation des normes premier temps et également à travers l'application des normes c'est un
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deuxième temps et donc sur la problématique d'abord de la formulation de ces normes très clairement al jeavais écrit sur le sujet il y a quelques quelques temps maintenant on peut parler d'une cette sorte de force normative des
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droits fondamentaux quand je dis a une force normative des droits fondamentaux c'est que les droits fondamentaux posent toute une série d'exigences euh formelles matérielles à l'occasion de l'élaboration des textes hein qui
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congrétisent cet intérêt général euh donc on est plus dans la légistique c'est pour ça que je peut-être me tourner plutôt vers ma ma voisine de de gauche alors au plan formel ces exigences formelles je vais aller très rapidement parce que c'est des exigences
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qui sont connues qui renvoient à la problématique de forme intelligibilité accessibilité de la norme sur la l'aspect procédural il y a les aspects consultation je mets ça de côté et puis il y a des exigences de nature
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substantielle en utilisant un vocabulaire qui qui est issu du droit du numérique on pourrait dire que s'impose à ceux qui rédigent ces textes législateurs aussi pouvoir réglementer TER ce qu'on peut appeler un human rights by design hein pour reprendre une
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expression très très en vogue on dit on dit souvent privacy by design d'ailleurs plutôt enfin bon on va dire human by design c'est-à-dire il faut intégrer la prise en compte des droits fondamentaux dans l'élaboration de de la norme alors
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l'idée générale c'est quoi c'est qu'effectivement les restrictions à l'exercice des libertés que porte cette norme doivent être limité au maximum doivent être nécessaires à l'objectif poursuivi et elles doivent être proportionné alors les exemples ils sont
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très nombreux j'en prendrai un récent d'actualité c'est le fameux enfin le fameux oui le fameux article 10 de la loi du du 19 mai 2023 la loi olympique sur le recours à la vidéo surveillance
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algorithmique donc la VSA bon c'est l'article 10 qui l'autorise qui autorise une expérimentation sait qu'en la matière les expérimentations en général dur et perdure quoi qu'il en soit quand on
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regarde le texte on voit bien que le législateur sous le Vigilant contrôle du Conseil constittu n dirons-nous en tout cas il l'a contrôlé doit veiller à ce que toute une série de garanties Figur
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dans le texte de la loi pour préserver dans la mesure du possible les droits lorsquen l'occurrence il prévoit la possibilité de recourir à à ces à ces à ces VSA enfin à cette vidéosurveillance algorithmique donc on voit bien qui peut
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décider quand est-ce qu'on peut décider d'oir recours à ce dispositif pour quelle finalité on ne peut pas mettre des logiciels de reconnaissance faciale il y a un problématique sur la durée de conservation des images donc voyez il y
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a toute une série de garanties qui entourent l'édiction d'une norme considérée comme d'intérêt général là en l'occurrence la préservation de de la sécurité publique et qui traduisent finalement cette idée que les droits
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fondamentaux ont une fonction normative ont une fonction participe finalement de la réflexion sur l'élaboration de ces normes qui traduisent l'intérêt général alors j'ai pris cet exemple mais je pourrais en prendre d'autres à l'époque
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enfin c'était il y a maintenant quelques années je mettais beaucoup intéressé à la problématique de l'état d'urgence et la loi du 3 avril 55 quand on regarde la loi du 3 avril 55 aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était en 55 pour le
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coup ça n plus rien à voir et on voit bien comment dans la séquence 2015-28 9qpc 9 QPC sur la loi de 55 et bah et aujourd'hui l'article 11 une seule un seul alinéa sur les perquisitions
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administratives en 55 aujourd'hui je crois qu'il y en a 25 hein c'est bien vous montrer que en réité c'estes 25 alinéas se surpoid disons-le hein a été comment dire instyé dans cette loi parce que les
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exigences en matière de respect des droits fondamentaux aujourd'hui ne ne sont pas celles qui qui existaient en en 1955 enfin dernier point et j'ai parlé de la formulation des règles bah la question de l'application maintenant de
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ces règles de ces normes alors là encore c'est un grand classique donc je vais pas pas en dire trop peut-être juste jou un peu la mouche du coche sur le sujet ça renvoie bien sûr beaucoup à la
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question du du de l'application de sa flexibilité hein la flexibilité de la norme aujourd'hui très clairement il convient que la norme pour tenir compte des contraintiers à à la protection des droits fondamentaux il convient que la
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norme soit flexible en tout cas qu'elle le soit plus qu'auparavant et ce qui concrétise le mieux cette idéelà c'est ce qu'on a appelé contrôle de conventionnalité in cononcretto hein donc inauguré dans cette maison par
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l'arrê d'Assemblée du 31 mai 2016 gonzalz Gomez je pense et qu'on n pas ici enfin ici au Conseil d'État ou de manière générale dans la juridiction administrative pris la pleine mesure de
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ce que veut dire le contrôle de conventionnalité inconcretto ce que je veux dire par là c'est quand on regarde un peu le contentieux puisque j'ai eu l'occasion de m'y intéresser je sais qu'Olga mamoui a fait une synthèse sur le sujet il y a pas très longtemps bon on constate que en réalité c'est un
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contentieux qui s'est beaucoup resté demeurer sur la PMA hein l'âge pour lequel l'homme peut avoir encore et cetera et cetera je pas dans le détail mais enfin c'est gonzalz Gomez la PMA mais c'est finalement assez limité
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et quand on regarde de l'autre côté de la suma divisio du côté du juge judiciaire la Cour de cassation c'est absolument fascinant ce qui se passe avec avec ce ce contrôle de conventionnalité deux exemples peut-être
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et je finirai là-dessus madame la Présidente premier c'est sur les prescription sur les règles de prescription ça fait plusieurs années maintenant que la Cour de cassation a considéré que lorsque l'application de règles de prescription par exemple en matière de reconnaissance de paternité
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porte un une atteinte excessive à tel droit fondamental en général l'article 8 de la la CEDH et bien le juge peut effectivement écarter l'application de la règle de prescription et bien ça fait écho à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme récente
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de novembre 2022 l'arrêt lotte contre France alors qu'il mettait une question en cause une question de de de de carence dans l'assistance éducative enfin il y avit une action responsabilité dans cette affaire et la requérante s'est vu opposer la
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prescription cadriénale application effectivement de la règle telle qu'elle figurait dans la loi par le juge administratif elle est allé dans la cour européenne et qui dit la cour droit de l'homme bah elle a dit tout simplement que en l'espèce dans
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cette affaire le fait que le juge administratif est appliqué la presocériénale a montré a révélé un de sa part un formalisme excessif sous-entendu et ben de temps en temps il faut accepter de s'asseoir entre
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guillemets sur la prescription cadrianale lorsque son application mécanique euh l'application comme disait Jean-Pierre marganau la loi des reins républicaine produit un effet dans une
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affaire donnée hein ça reste circonstancié dans une affaire donnée produit un effet un effet délétaire pour tel ou tel droit droit fondamental et et et et deuxième exemple et je finirai là-dessus parce que ça renvoie aussi une
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actualité ce que fait la chambre criminelle de la Cour de cassation aujourd'hui avec la liberté d'expression euh c'est-à-dire que très clairement la référence à la liberté d'expression dans certains contextees est de nature à là
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encore don une certaine flexibilité à la loi pénale euh et je pense notamment conten assez emblématique c'est surtout l'affaire des décrocheurs hein auquels on pense et et je me dis que il y a certain nombre de contentieux ou
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peut-être le juge administratif pourrait s'inspirer de la même idée tenir compte des droits fondamentaux cas par cas lors que se pose la question de l'accès d'une association anticorruption euh à des
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informations sur euh les comptes d'une fondation d'entreprise euh qui gère un musée très important dans le bois de Boulogne je me dis que l'ordre du contentieux sur les sou de la terre
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alors l'ordonnance de suspension il fait mention mais pas l'arrêt mais peut-être queil faudrait tenir compte de la contribution de l'action à un débat d'intérêt général comme dit la Cour européenne des droits de l'homme pour parfois peut-être nuancer
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l'application de la loi la loi administrative comme on le fait avec la loi pénale ma fois en droit administratif bon ce sont des des pistes mais en tout cas très clairement au stade de l'application la prise en
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compte des droits fondamentaux est possible mais je serai tenté de dire je suis désolé de le dire mais que de ce point de vue-là et je le dis ici on peut peut-être faire un peu mieux du côté du droit administratif je constate que
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effectivement du côté du quel l'horloge on a peut-être moins de complexe à assumer cette flexibilisation de la norme euh pour satisfaire ponctuellement rassurez-vous ponctuellement et au cas
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par cas aux exigences des des droits fondamentaux voilà je vous remercie merci monsieur le professeur de cet exposé très riche sur lequel nouseviendrons peut-être pour les questions parce que j'ai trouvé qu'il y
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avait à la fois un paradoxe sur lequel on pourra fa s'expliquer et puis toute votre seconde partie très intéressante sur finalement peut-être cette émergence des droits
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fondamentaux pour encadrer l'intérêt général plutôt que l'inverse enfin c c'était tout à fait intéressant alors je crois que c'est le professeur denid Béchillon ce matin euh qui a évoqué les
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euh les les les contestations les discussions euh très actuelles euh sur la place du juge et qui devaient cette
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cette ces critiques euh émises notamment par le personnel politique à l'encontre des juges trouver euh leur origine sinon principalement en tout cas certainement une de leurs origines dans justement cette émergence euh des droits
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fondamentaux et de cette appréciation que le juge est de plus en plus souvent amené à faire entre les droits fondamentaux l'intérêt général et il y a bien dans cette appréciation c'est certainement l'office du juge puisqu'il
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s'agit de droit mais c'est vrai qu'il y a une part politique et qui explique qu' soit né cette controverse et tout ce débat sur l'office du juge donc Madame la vice-présidente il m'a semblé vous avez
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accepté que vous seriez la mieux placée pour nous parler de cette part du juridique et du politique dans cette confrontation de ces droits fondamentaux avec l'intérêt général
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oui merci beaucoup madame la Présidente d'abord merci de votre invitation qui me permet effectivement de m'exprimer sur un sujet qui m'est cher vous l'avez indiqué et je m'en excuse je devrais vous quitter aux alentours de 16h30 pour
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poursuivre des débats en commission des lois sur un un petit texte très consensuel qui est le projet de loi sur l'immigration qui me prend donc un peu de temps euh mais j'aurais préféré passer l'après-midi à vos côté néanmoins
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euh ce sujet de l'intérêt général et les droits fondamentaux mais d'abord de l'intérêt général c'est un sujet d'intérêt majeur dans l'exercice du mandat parlementaire parce que l'action
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du parlementaire et je vais m'efforcer de vous faire part de mon expérience personnelle des impressions qui ont été les mienes et de la pratique qui a été la mienne au cours de ces six dernières années beaucoup a été dit et très bien dit donc je vais plutôt
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essayer de vous rendre compte de ce qu'est cette mise en œuvre quelque part à l'assemblée nationale de cet intérêt général il faut comprendre effectivement que l'exercice du mandat parlementaire c'est la recherche permanente la quête
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j'ai envie de dire de l'intérêt général qu'on pourrait qualifier de notre point de vue de cette recherche du bien commun et de la protection des droits fondamentaux bien évidemment ça c'est un sujet quotidien dans le cadre de no
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débats c'est d'autant plus important que nous connaissons nous-même à l'Assemblée nationale euh où nous vivons j'ai envie de dire de de plein fouet cet essort des droits fondamentaux vis-à-vis et non pas contre
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l'intérêt général parce que ces deux notions euh me semble-t-il de ce que j'en ai pratiqué en tout cas ces deux notions ne sont pas par nature conflictuelles alors elles peuvent parfois l'être parfois ell
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l'ont été dans le cadre de nos débats parlementaires quand nous quand nous avons examiné des textes qui mettaient en jeu l'intérêt général ou plutôt les questions disons de
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sécurité et de liberté d'ordre publ et de sécurité par exemple alors il y avait une forme de confrontation mais ce sont finalement les exemples les plus
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abrasifs et la plupart du temps nous sommes plutôt dans un exercice de conciliation vous avez parlé madame la Présidente d'imbrication euh voilà c'est principal ement comme
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cela que nous abordons à l'Assemblée nationale la question de cet équilibre c'est vrai que la lutte contre le changement climatique la santé environnementale la protection de l'environnement de manière générale
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c'est peut-être l'illustration la plus saillante où j'observe moi cette synergie d'abord c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé je suis en train j'ai
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d'ailleurs déposé un un texte une proposition de loi qui vise à lutter contre les nuisances aériennes pour mieux protéger la santé des riverins et la protection de l'environnement c'est
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un exercice d'équilibre entre les activités humaines le développement économique je suis d'un territoire et d'un département de valdoise qui abrite l'aéroport roissi Charles de Gaulle sont des milliers d'emplois il a un intérêt
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économique majeur pour ce territoire et pour les territoires alentour bien évidemment et puis il y a cet objectif recherché de protection de la santé publique de la protection de la
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biodiversité et je constate que un certain nombre de décisions d'ailleurs vont dans le même sens se pose la question et essaie d'en tirer finalement une espèce d'équilibre il y a cette décision très
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intéressante du 20 septembre 2022 du juge des référés Conseil d'État qui a estimé que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé constitue une liberté fondamentale sens du référé
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liberté et a consacré l'article 1er de la Charte de l'environnement 2004 alors c'est extraordinaire parce que c'est la jurisprudence qui précède le législateur puisque il y a de ou 3 ans de cela j'ai
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travaillé dans le cadre d'une mission parlementaire de la commission des lois sur les moyens disons de toiletter le référé spécial en matière environnementale où se posait effectivement la question de la consécration d'un certain nombre de
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principes Conseil d'État est allé plus vite que le législateur mais j'y revi viendrai puisque je vais à nouveau déposer un texte mais qui ne sera plus finalement que la transposition de la jurisprudence mais ça marche aussi dans
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ce sens là voyez-vous alors dans d'autres domaines le comportement du législateur va consister à limiter un certain nombre de libertés individuelles pour consacrer l'intérêt général c'est
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là où les débats sont les plus intéressants ou en tout cas on se fait le plus entendre pense à un exemple récent euh assez emblématique nous avons travaillé
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un projet de loi d'orientation et programmation de la justice avec le garde des saau s'est posé la question des recherches des techniques d'enquête spécial de la possibilité de
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géolocaliser ou d'écouter à distance alors il y a le l'objectif constitutionnel d'efficacité de l'enquête pénale il bien évidemment le respect de la vie privée et le tout devait être
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confronté j'ai déposé moi-même des amendements dans cette recherche d'équilibre pour essayer de faire en sorte que soit préservé notamment certain nombre de secrets secret médical secret professionnel de l'avocat secret
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des délibérés et cetera le texte a été voté dans ces termes en commission mixte paritaire par les deux assemblées ce point a été censuré par le Conseil constitutionnel
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qui a estimé que il y avait une disproportion et une atteinte démesurée par l'objectif poursuivi au respect à la vie privée nous en tirons évidemment les
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enseignements jamais très agréable bien sûr mais nous en tirons bien sûr les enseignements bon ça n'est jamais un exercice sans risque en vérité et la marche parfois est un peu
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haute et bien heureusement le Conseil constitutionnel veille mais voyez c'est cette recherche permanente d'équilibre entre intérêt général et droits fondamentaux qui qui nous anime et notre
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rôle ou la démonstration la manifestation la plus flagrante de ce rôle ce sont évidemment nos débats parlementaires travaux préparatoires
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bien sûr c'est-à-dire qu'au cours de nos auditions nous confrontons déjà ces questions la phase la moins visible travaux et débats en commission travaux et débats en séance
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publique c'est impératif c'est un travail impératif c'est un travail indispensable on y échappe pas mais c'est un travail indispensable parce que je dirais que pour nous c'est ça va
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c'est presque une marque de légitimité parce que la fabrique de la loi c'est aussi pour le député pour le sénateur l'acceptabilité de la loi une fois qu'elle est votée l'efficacité de la loi
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une fois qu'elle est mise en œuvre donc ça passe nécessairement par ce questionnement et à la fin je vais vous dire c'est même la crédibilité du législateur aux yeux des citoyens dans
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un contexte vous savez de défiance majeure puisque l'action publique est souvent remise en cause dans cette efficacité des lois à transformer le quotidien ces débats contradictoires que
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j'ai l'honneur de présider depuis 1 an maintenant qui sont de nature très dynamique je dois dire sur tous les sujets d'ailleurs il n'y a plus aucun sujet qui échappe à la taille de
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l'hémicycle ces débats ont évidemment une importance primordiale parce que on l'a évoqué l'intérêt général pour le législateur n'a pas vraiment de définition n'est pas un domaine
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euh véritablement circonscrit il nous appartient en réalité à chaque texte à chaque débat d'essayer d'en définir les contour c'est encore une fois et je
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tiens à le répéter majeur parce que l'intérêt général ça n'est pas un slogan c'est vraiment la pierre angulaire de notre action je dirais que il émane euh de cet
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intérêt général quand on arrive à le toucher du doigt le sentiment d'appartenance des uns et des autres à la communauté nationale nous qui parlons de droits et de devoirs à nos citoyens
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voilà c'est un peu cette forme intellectuelle d'intérêt général que nous défendons c'est donc une arme puissante mais c'est une arme à double tranchant évidemment parce que si ça fonde le
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pouvoir législatif ça n'est évidemment pas sans limite je parlais du regard rvisé du Conseil constitutionnel tout à l'heure le Conseil a fait de l'intérêt général une condition de de
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constitutionnalité de la loi quand une loi vient restreindre les droits fondamentaux elle doit nécessairement le faire au nom d'un objectif d'intérêt général qui revient au législateur
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d'apprécier vous voyez là c'est un espèce espèce de boucle qui qui n'est pas simple hein euh et cet objectif il doit apparaître quelque part
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c'est pour ça que les débats sont importants alors il peut apparaître dans les exposés sommaires qui accompagnent les textes les amendements mais on va aussi parfois le rechercher souvent même dans le cadre
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des débats parlementaires quand un magistrat se saisit d'une disposition pour essayer d'en interpréter le sens [Musique] notamment du fait de cette inflation
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normative que je déplore je pense d'ailleurs malheureusement qu'elle déprécie en parti petite partie mais tout de même elle déprécie la qualité la
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qualité de la norme donc revenir effectivement à l'essence des débats originaux du Parlement c'est indispensable le légis ateur donc apprécie cet objectif qui doit nécessairement
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apparaître quelque part sous peine de voir la disposition censurée par le Conseil constitutionnel qui n'est pas juge de l'opportunité bien évidemment de l'intérêt de l'objectif poursuivi par le
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législateur mais qui peut censurer quand il considère que c'est disproportionné ça n'était pas nécessaire c'est contraire à la Constitution euh j'en ai fait
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l'expérience et et je crois que les je reprendrai cet exemple de la liberté d'expression puisque nous sommes dans des débats continuells sur la manière dont nous pouvons mieux réguler les réseaux
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sociaux tout en préservant évidemment la liberté d'expression je me souviens des débats des débats qui étaient très vifs dans le cadre de la loi avia qui visait à lutter
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contre la haine en ligne et où s'était posé évidemment la question de la proportionnalité jusqu'où peut-on aller en matière de régulation de mod modération sans être dans la censure dans la police de la vérité et sans
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porter atteinte à la liberté d'entreprendre par ailleurs le Conseil constitutionnel sur un certain nombre de ses dispositions avait estimé que les mesures étaient disproportionnées avaient censuré le législateur est
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revenu un peu plus tard avec un texte conforme qui lui ensuite a été validé mais c'est des débats que nous continuerons à avoir puisque nous sommes même très en retard me semble-t-il sur cette question de la
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ré et que l'intelligence artificielle n'est pas très loin et que par certains aspects nous sommes je dois le dire législateur déjà un peu
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dépassé donc la quête de l'intérêt général par le législateur elle passe par cette analyse par ce questionnement sur la protection des droits fondamentaux droits fondamentaux qui sont à l'origine érigé comme rempart
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contre les excès de pouvoir ils ont trouvé leur origine dans cette notion des libert de la liberté plutôt que des libertés de la liberté érigé par voulu autant des lumières et ce
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principe a fini par évoluer il a perdu en partie sa force collective au profit d'une approche plus individuelle des choses et ça c'est
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quelque chose qui émane beaucoup des discussion parlementa voit dans le cadre de nos débats que l'approche elle se fait davantage sur des droits
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particuliers sur des intérêts privés en tout cas ça a pris davantage de place dans la fabrique de la loi dans l'élaboration de la norme que la notion de groupe la notion de société la notion
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collective très concrètement nous avons à l'Assemblée nationale nous rencontrons parfois le fait je le fais assez peu mais ça peut arriver des représentants d'intérêt parfois des collègues parlementaires sont is à des formes de
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pression aussi et ça c'est très symbolique de cette tendance à vouloir faire prévaloir des catégories une loi pour un secteur une
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loi pour une structure pour une corporation et cetera et cetera au détriment de l'intérêt général entendu ici comme l'intérêt collectif parce
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qu'évidemment c'est bien le recours à la fin à cette notion d'intérêt général qui va permettre de dépasser la la question des intérêts particuliers les intérêts particuliers qui ne sont pas la notion euh de droits
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fondamentaux de droits individuels qui ne se confondent pas tout ça d'ailleurs alimente encore une fois une inflation euh législative puisque nous avons une
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tendance vous voyez de plus en plus à normer des particularismes ce qui est pe en contradiction avec la loi sans être un cadre général applicable à tous bon vous voyez euh
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pe les tiraillements auquel nous sommes soumis notre rôle est donc d'essayer de prendre un peu de hauteur un peu de recul pour assurer une forme d'unité c'est une mission qui nécessite un vrai travail
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d'écoute j'insiste vrai travail d'écoute nous n'avons pas toujours le temps les gend parlementaires sont pleins beaucoup de textes à examiner texte immigration dont je vous
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parlais c'est un texte du Gouvernement d'une trentaine d'articles examiné Sénat 94 articles je sais pas ce qu'il en sera à la fin de nos débat à l'Assemblée nationale mais enfin nous avons tendance
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à une concurrence vous le savez donc du temps pour écouter du temps pour analyser du discernement évidemment entre les besoins qui sont toujours de plus en plus croissants et puis des
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ressources elles évidemment limitées dans ce dans cette arbitrage intérêt général droits fondamentaux l'analyse des experts pour nous est fondamental sommes pas dotés d'une
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agence qui permettrait de les avis du Conseil d'État sont très scrutés par le législateur dans l'absolu nous aimerions d'ailleurs nous-même être doté d'un conseil attribué aux de chambres il y a
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eu des discussions dans le cas de la réforme constitutionnelle hein évidemment n'ont pas abouti mais nous avons besoin bien évidemment de sachant n sommes pas des techniciens sur tous les sujets et et
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d'ailleurs avoir une vision politique n'est pas dire forcément être spécialiste de tel ou tel sujet mais il faut de la technicité c'est vrai décision politique nous revient évidemment toujours à la fin mais la
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responsabilité qui va avec bien sûr nous sommes par définition titre de la Constitution élu de la Nation donc nous devons exprimer cette souveraineté à l'intérieur vis-à-vis effectivement de
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nos concitoyens à l'extérieur vis-à-vis des autres États bien sûr des organisations non étatiques des qu'à femmes et cetera euh et cetera il ne s'agit pas de nier les
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différences bien sûr quand je dis que faut faire attention à ces débats sur les particularités sur les différenciations non doiv être pr prise en compte bien
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évidemment au moment où nous fabriquons la loi euh mais nous devons incarner cette volonté de dépassement toujours c'est une éthique de la responsabilité pour nous c'est en cela que l'intért général
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est intériorisé finalement par le législateur comme une espèce de main invisible qui le guide mais avec une approche parfois personnel à chacun parce que cette définition de l'intérêt général finalement elle dépend aussi des
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personnalités des parcours politique parfois ce sont des questions partisanes plus plus idéologiques chez les uns que chez les autres c'est bien la confrontation des opinions et des idées à un moment donné qui doiv faire
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prévaloir le consensus ça nécessite donc du courage politique je dois vous le dire parce que ça n'est pas simple ce qui est simple aujourd'hui c'est
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l'essentialisation davantage la radicalité dans les propos tandis que ces sujets qui nécessitent de prendre un peu de distance et de prendre le temps
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d'être modéré évidemment c'est un peu moins un peu moins à mode euh donc il faut un peu de courage politique c'est vrai mais ça me paraît
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nécessaire indispensable en tout cas à titre personnel pour que le mandat soit rempli pour que la fonction en sorte grandi et c'est bien un des enjeux aujourd'hui pour les
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parlementaires merci madame la Présidente de cet exposé qui nous montre comment le législateur en parallèle avec le juge et lui aussi guidé par cette
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recherche de l'intérêt général et qui se trouve peut-être vous l'avez dit aussi il n'est pas exprimé pas défini mais il se il se trouve dans cette confrontation des opinions des idées et donc dans le
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courage politique de chacun à assumer ses opinions et ses idées alors je vais donner la parole maintenant à Madame Nathalie Matias qui est président de la Cour Administrative d'Appel de doué et qui va nous rendre compte de
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l'expérience du juge dans le manimement de ces deux concepts droits fondamentaux et intérêt général dans des contentieux particuliers je vous remercie madame la
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Présidente oui alors en qualité de de juge du fond il m'a paru intéressant de tester deux domaines auxquels on pense peut-être moins immédiatement en cas d'autres les libertés économiques d'une
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part et les droits des détenus d'autre part afin d'observer comment s'y équilibre les deux pôles de l'intérêt général et des libertés fondamentales ou ou si l'on veut quel plateau semble l'emporter dans la balance et ce
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d'autant plus que le contraste entre ces deux domaines est manifeste d'une part un droit très matériel de propriété face à un intérêt général protéiforme d'autre part un droit
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presque méta physique de respect de la dignité humaine face à un intérêt général parfois confiné au aux indéniables mais très prosaïques contrainte du service public pénitentiaire mon étude a porté sur les
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décisions rendues notamment pendant les périodes où je présidais ces juridictions par les tribunaux administratifs de Versailles qui comprend dans son ressort l'établissement pénitentiaire de serg de pardon de fleur Merogis et Sergy
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Pontoise et maintenant la Cour Administrative d'Appel de Douet alors mon échantillon est est limité 18 décisions pour les libertés économiques et 16 pour les droits des détenus et je
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me garderaiis d'en tirer des conclusions atives mais il permet malgré tout quelques constats et donc qu'en est-il de l'équilibre au vu de ces décisions tout d'abord les libertés
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économiques les libertés économiques j'entends par là droits de propriété liberté d'entreprendre sont parfois qualifiés de mineurs par rapport aux grandes libertés individuel ce qui
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laisse entendre que l'intérêt général pourrait primer plus aisément et donc justifier plus fréquemment sous le contrôle du juge les restrictions à leur exercice et garantie sont essentiellement invoqué s'agissant du
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droit de propriété les articles 2 un droit naturel et imprescriptible et 17 un droit inviolable et sacré de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que le droit au respect
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des biens prévu à l'article 1er du protocole addition à la Convention européenne des droits de l'homme l'intérêt général sous de multiples facettes peut y apporter de nombreuses
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restriction jusqu'à la privation comme dans le cas de l'expropriation pour cause utilité publique s'agissant de la liberté d'entreprendre elle est née sous le vocable encore aujourd'hui employé de liberté du commerce et de l'industrie
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protégé dès 1791 par le décret d'Allarde et déduite par le Conseil constitutionnel de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen elle fait l'objet de nombreuses restrictions législatives et
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réglementaires et on sait que le contrôle du juge est un contrôle de proportionnalité tout est donc cas d'espèce mais forceé de constater que l'intérêt général invoqué prime quasi
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absolument s'agissant du droit de propriété tout d'abord l'intérêt général prévaut quelle qu'en soit la modalité d'une part il s'agit d'assurer la sécurité de la population ainsi le
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tribunal administratif de ver juge que la sécurité des usagers de la voie publique justifie une expropriation pour créer un accès à un parc public de même la cour de Douet admet qu'un
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ouvrage public constituant certes une emprise irrégulière ne soit pas démoli car il permet de lutter contre des inondations d'autre part l'intérêt général prévaut dans les domaines de l'urbanisme et de l'environnement ainsi
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la cour de Douet considère que les exigences de délimitation du domaine public de protection de l'environnement et d'accès au rivage permett de priver un propriétaire de ces terrains incorporés au rivage au domaine pardon
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maritime par la progression de la mer est naturellement et est classiquement admis au nom de l'intérêt général le changement de classement de parcelle par un document d'urbanisme on peut aussi
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citer pour le that de Versailles l'amélioration de la desserte d'une partie de la commune pour améliorer son attractivité commerciale le maintien malgré l'emprise irrégulière d'un abribus ou de canalisation
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enfin dans un cas la restriction est en lien avec la restriction d'une autre liberté fondamentale le that Versailles considère que la fermeture d'une salle de prière à é queevie porte une atteinte
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justifiée à la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice du culte et à cette liberté du fait des propos tenus incitant à la haine et à la discrimination par ailleurs citons un
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cas qui concerne cette fois la propriété mobilière la cour de dou ayant validé la saisie d'armes à feu en raison du risque d'atteinte à la sécurité des personnes concernant la liberté d'entreprendre la situation n'est guerre
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différente il est vrai que dans un arrêt très récent du 23 novembre 2023 la cour de Douet juge qu'un plan local d'urbanisme porte une atteinte injustifiée à la liberté du commerce et
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de l'industrie faute que soit démontré l'intérêt général consistant à établir un périmètre faisant obstacle à l'implantation d'antennes de téléphonie mobile ville autour de bâtiments sensibles à savoir des des hôpitaux et
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des établissements accueillant des enfants dès lors que ne sont pas démontrés les risques d'atteinte à la santé des enfants ou personnes malades ni justifier la mise en œuvre du principe de précaution mais la plupart
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du temps l'intérêt général prévaut deux exemples peuvent être cités pour le théâtre Sergi un gestionnaire du domaine public peut reprendre un terrain sans s'assurer de la pérennité économique de son cocontractant alors que celui-ci
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occupe les lieux depuis 40 ans et aurait pu céder son activité à d'éventuels repreneurs de même la cour de Douet dans un arrêt du 26 avril 2022 juge que les besoins de la population des communes
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proches les conditions générales de la circulation publique et les équilibres économiques de la profession de taxi justifie que soit réservé aux seuls taxis locaux le droit de stationner sans réservation dans l'emprise de l'aéroport
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de Lille pour conclure sur ce premier volet des libertés économiques l'échantillon corrobore l'idée que l'intérêt général sous différentes formes prime sur
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l'exercice des libertés économiques ce n'est d'ailleurs peut-être pas vraiment une surprise dans une société française qui est certes d'économie de marché mais aussi de traditions colbertistes et interventionnistes où les professions
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sont parfois réglementées et où même le droit de propriété est bordé par de nombreuses considération d'ordre social j'en viens au second volet celui du droit des détenus on le sait les
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détenus sont chaque année en nombre croissant ils sont actuellement de l'ordre de 74000 et le contentieux concernant leurs droits s'est accru sans doute autant par un recours plus fréquent au juges que
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mécaniquement les mesures retenues par mon étude fondé sur les dispositions du code de procédure pénale et celle de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 sont de trois ordres les conditions de détention le régime des fouilles
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intégrales et enfin l'inscription au répè ire des détenus particulièrement signalés le droit fondamental garanti est du plus haut rang à savoir la dignité humaine ou ou sans vraiment s'en
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distinguer à mon sens le droit au respect de la vie privée l'intérêt général cumule ici la notion très abstraite d'ordre public et la notion très spécialisée de contrainte du
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service public pénitentiaire concernant les conditions de détention les mesures sont confirmées en général par les juges le tribunal administratif de de versaill fournit sans surprise l'essentiel des
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décisions en raison comme je le disais de la présence de la de la prison de fleur Merogis dans son ressort l'ordre public et la sécurité au sein de l'établissement justifie la mise en l'isolement dès que les faits reprochés
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sont graves agression d'unsurveillant dissimulation d'objets tentative d'évasion et mené de mouvements collectifs de même le comportement agressif d'une détenue justifie un placement en quartier
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disciplinaire enfin il est jugé que la vidéosurveillance pendant 3 mois 24 he sur 24 de salab d'eslam contenu de la forte présomption d'un lien avec une organisation terroriste internationale
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et la nécessité de prévenir toute tentative de suicide ou d'évasion ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée au sens de l'article 8 de la CEDH et l'ordonnance du du théatre
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Versailles a été confirmé par une ordonnance du Conseil d'État du 28 juillet 2016 concernant maintenant le régime des fouilles intégrales les décisions juridictionnelles sont plus contrastées
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selon la jurisprudence du Conseil d'État les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de ce régime à la double condition d'une part que le
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recours à ces fouilles intégrales soit justifié notamment par l'existence de suspicion fondé sur le comportement du détenu ces AG antérieur ou les circonstances de ces contacts avec des tiers et d'autre part qu'ell se déroule
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dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adapté à ses nécessités et ses contraintes le théat Versailles censure le règlement intérieur de la maison
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d'arrêt des femmes de fleur Merogis qui se borne à prévoir un régime de fouille intégrale systématique à l'arrivée de chaque détenu dans le quartier disciplinaire sans modulation en fonction de la personnalité du détenu le
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même tribunal juge qu'est il légale la fouille intégrale systématique à l'issue de chaque parloire fondée sur le profil pénal du détenu avant son incarcération alors qu'il observe un comportement
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paisible en détention et ce même dans le cas où ce profil pénal consiste notamment en une condamnation pour tentative de meurtre à l'inverse le théâtre de versaill juge quelques années
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plus tard que la fouille intégrale après chaque sortie de parloire est justifiée dès lors notamment que le détenu appartient à la criminalité organisée qu'il a participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation
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d'un crime et qu'il a été impliqué dans l'évasion d'Antonio Ferreira à la prison de freine en 2003 et quant à elle la cour de Douet regarde comme justifié des fouilles intégrales après chaque
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rencontre en unité de vie familiale et en parloir familiale dè lors que le détenu a notamment fait l'objet de plusieurs sanctions en prison enfin en ce qui concerne l'inscription au répertoire des détenus
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particulièrement signalés les mesures sont confirmées par les juges cette inscription est liée au risque d'évasion ainsi qu'au comportement particulièrement violents en détention la mesure a pour objet et pour effet
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d'appeler l'attention des personnels et des autorités sur ses détenus afin d'assurer une surveillance accrue selon le tribunal de Versailles l'inscription n'est pas en elle-même une atteinte à la dignité dès lors qu'elle a
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pour pour seul effet d'appeler l'attention du personnel pénitentiaire sur le détenu concerné la cour de Douet juge que la mesure doit être confirmée dans le cas d'un détenu appartenant à la criminalité organisée et aux réactions
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violentes en détention ou même au seul vu de ses antécédents judiciaires s'agissant d'un détenu pourtant sans comportement violent en détention ni tentative d'évasion pour conclure sur ce volet des
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détenus on constate que l'équilibre se fait entre deux plateaux de la balance particulièrement chargé et on se doute que cet équilibre se fait sur un trébuchet très sensible que peut-on conclure de
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l'ensemble de cette analyse sans doute très modestement on parlait de modestie ce matin mais sûrement que dans deux domaines très spécifiqu dans le champ des libertés fondamentales et on l'a vu de domaines très différents quant aux
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droits fondamentaux caus et aux habits que revèle la notion d'intérêt général on trouve les caractéristiques générales du contrôle par le juge administratif en matière de liberté fondamentale à savoir
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des sources de haut niveau un contrôle de proportionnalité et un champ ouvert au référé et si le juge confirme le plus souvent la restriction portée aux droits fondamentaux au nom de l'intérêt général
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on peut penser sauf à douter des juges que les mesures sont donc très largement fondées ce qui somme toute est rassurant je vous remercie de votre attention euh merci madame la Présidente de cet
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échantillon qui permet d'appréhender de façon concrète euh l'office du juge face à l'application de ces deux notions alors je crois que nous allons finalement pouvoir joindre Mathias
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guillaumar par téléphone mais euh pas immédiatement donc euh nous allons 5 minutes bon d'accord mais donc je pense que nous pouvons à ce stade peut-être déjà euh
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adresser quelques questions aux intervenants euh je euh commencerai peut-être je poserai la première question
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monsieur monsieur le professeur bon j'ai euh si j'ai bien compris euh vous avez traité un paradoxe un peu dans la votre première partie parce que vous y
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expliquez que finalement ce sont les droits fondamentaux qui viennent parfois justifier qu'on prenne des mesures coercitives au nom de l'intérêt général
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oui donc c c'est je trouve que c'était amusant de mettre çaans parallèle parce que c'était c'est effectivement c'est voilà oui c'est vrai que c'est pas une
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question mais sauf si vous avez ajouté quelque chose sur ce sur ce point non pas particulièrement mais c'est vrai que le raisonnement alors pour moi qui a été vraiment très visible pendant la la crise du covid mais mais
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il est toujours implicite sur les questions liées à la sécurité hein alors c'est bien que le législateur il y a bien longtemps maintenant a fait de la sécurité un droit fondamental et cetera et cetera le juge s'est jamais vraiment approprié cette idée là mais c'est vrai
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que dans laance de la cour EUR droit de l'homme c'est pareil on voit bien quand même que dès lors qu'on proclame un droit à la vie et qu'on y a associe des obligations positives il y a quelque chose qui s'apparente à une créance de sécurité hein une créance de sécurité
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que qu'ont les individus sur sur la société donc on peut tirer le fil encore plus loin que ce que j'ai fait jusque là en réalité euh alors peut-être dans la salle il y a-t-il des questions avant
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que nous puissions joindre Mathias Yoma desirm ou des affirmations ou des remarques oup des observations oui de oui madame oui ce matin je je Carol
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Hernandez zine donc docteur en droit spécialiste de ces questions droit de l'environnement appliqué à l'agriculture je m'étais interrogé sur une hiérarchie possible entre les les intérêts généraux hiérarchie de principe mais quand je
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vous écoute madame conclure en disant qu'effectivement on observe que le juge fait Préval l'intérêt général sur ces deux libertés fondamentales qui sont le droit de propriété et la liberté
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d'entreprendre de façon presque systématique je me dis que finalement est-ce que on ne pourrait pas à ce moment-là parler de de de hiérarchie entre entre cette intérêt général alors
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souvent environnemental et puis droit de propriété liberté d'entreprendre oui merci alors je je le rappelle c'est un échantillon sur les jurisprudences que nous nous avons eu dans ces trois juridictions que
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j'ai présidé qui est assez petit mais c'est c'est vrai que c'est ce que je constate très concrètement que ce droit-là cède quasi toujours sur on le
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voit en permanence hein les plans locaux d'urbanisme les expropriations le la circulation donc oui sur sur le terrain moi c'est le constat que je que j'ai fait en tout
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cas permet de de de de prolongé c'est que il a toujours été discuté ou peut-être établi je sais pas que l'idée que Mme ces deux libertés là liberté d'entreprendre droit de propriété éit des de liberté de second rang comme illustre le contrôle assuré par le
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Conseil constitutionnel sur les entraves qui a toujours été quand même plus limité et je crois qu'il a fallu attendre peut-être le début des 2000 si je me souviens bien pour que le Conseil censure c'était sous la présidence Hollande je crois censure pour la
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première fois une disposition législative euh au motif de la violation de la liberté d'entreprendre donc bon ça renvoie VO peut-être cette tradition d'économie sociale de marché qui est celle de la France où on estêre parfois
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plus sociale que marché quoi si je peux permettre alors je crois que ça y est nous avons pu joindre Mathias Guillaumin alors je sais pas comment ça va se passer on va on va l'entendre je sais pas si lui nous
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entend c'est-à-dire qu'effectivement nous l'avons faut me dire quand est-ce que je dois parler hein c'est bon voilà bon c'est maintenant c'est maintenant je peux dire bonjour à tout le monde bonjour bonjour voilà bonjour à tout le monde bonjour
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chè Hélène j'aurais préféré être à tes côtés dans la salle d'assemblée générale je suis sur une petite terrasse en plein air à Strasbourg où il fait bien froid avec un PL et un café et je parle tout seul dans un téléphone si bien qu'il est
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fort probable qu'on me prenne pour quelqu'un d'un peu bizarre alors je suis effectivement dans un drôle d'étap parce que j'ai fait Strasbourg mes puis je suis resté à mes et maintenant j'ai ref
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m Strasbourg et j'essaie quand même de partager j'ai avec vous quelques réflexions sur intérêt général et droits fondamentaux que j'aurais été enchanté de pouvoir prononcer en présenciel comme on
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dit euh voilà alors on m'entend c'est bon je peux continuer comme ça oui très bien oui on tentend très bien très bien alors je sais que beaucoup de choses ont é déjà été dites avec lesquelles je suis largement en phase notamment lors que
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Hélène Farge a parlé d'imbrication de l'intérêt général euh et des droits fondamentaux plutôt que d'opposition je suis aussi tout à fait d'accord avec la lecture que fait c
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Xavier du proulois des exigences de de la Convention européenne à tous les stades que ce soit [Musique] procédural dédiction d'unorme et puis évidemment de de sa mise en œuvre je
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voudrais juste essayer de faire comprendre comment à partir de l'architecture du système conventionnel qui semble organiser un face face entre les droits fondamentaux que la convention protège et l'intérêt général
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qui serait susceptible de justifier des ingérences dans l'exercice de ses droits comment à partir de de ce face à faceace qui primefcier et est est posé par l'architecture de la convention son
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interprétation et sa mise en œuvre par la jurisprudence de la Cour a plutôt conduit à un vis-àis et je dirais plus comme les pièce d'un puzzle à cette imbrication dont parlait hlen farche les deux allant ensemble alors cette
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architecture effectivement organise de primabord un face à face puisque vous le savez très bien c'est c'est l'individu qui est titulaire des droits protégé c'est l'État qui est débiteur de l'obligation de les respecter et donc on
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a l'impression qu'effectivement tout ingérence par l'État dans l'exercice d'un droit qui se réclamerait puisque nous sommes dans des sociétés démocratiques de finalité d'intérêt
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général tout ingérance serait le résultat d'une opposition entre ce que l'on en terme d'action publique pourrait faire ou voir devrait faire au N de l'intérêt général et puis le libre exercice la pleine jouissance du droit
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individuel il faut tout de suite dépasser ça même si l'architecture de certaines dispositions de la convention elle-même je pense aux articles dérogables 8 à 11 avec les deux
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paragraphes le second prévoyant les limitations et les les motifs justifiant ces limitations INITE aller de dans ce sens là d'autant plus que dans les les motifs légitimes les buts légitimes que
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les articles 8 9 10 et 11 ont prévu défini je pourrais y ajouter parce qu'on trouve pareil clause de réserve dans l'article 1er du premier protocole ou encore l'article 2 du
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protocole 4 on trouve ce qui bien souvent est une illustration de l'intérêt général aisément entendu la défense de l'ordre publicique la prévention du crime la protection de la
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santé de la morale la sécurité publique je ne vais pas tous les citer c'est ailleurs intéressant un jour faudra qu'on se rejoit pour essayer de comprendre plus précisément pourquoi ce ne sont pas exactement les mêmes termes
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ou les les mêmes listes d'un article à l'autre donc il y a quand même ce face- à faceace de prime àord et pourtant et pourtant très vite par la jurisprudence de de de la
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Cour se dessigne l'idée qu'il faut plutôt comprendre les de ensemble je je crois que Xavier du Pr a parlé des obligations positives et je crois qu'il a très bien fait parce que c'est un bon él une bonne façon de comprendre comment
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en réalité l'État n'est pas seulement tenu à une obligation négative d'abstention mais aussi une obligation proactive positive de garantir en prenant un certain nombre de mesures ça
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peut-être en édictant des règles ça peut-être en conduisant des enquêtes ça peut-être en menant une politique d'action publique de prendre des mesures qui par exemple s'agissant desffets
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horizontales de la convention c'est-à-dire du respect des droits entre particulierers va vont être ces mesures les conditions prérequises pour que les droits fondamentaux puissent être effectivement respecter et on voit bien
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que en faisant cela on a intégré dans l'intérêt général puisque l'État ne peut agir n réputé agir que dans l'intérêt général on a intégré dans l'intérêt général un volet de Proac
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de l'État comme garant parfois seul susceptible d'être le le garant des droits d'autres ça c'est la première chose que je voudrais euh euh dire ou rappeler
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parce que je pense que vous en avez déjà parlé la deuxème c'est que parmi tout ce qui peut justifier une ingérence la la la la ne furp alors que
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ce soit dans la convention elle-même par la rédaction des articles ou dans notre jurispondance que des intérêts publics on y trouve aussi les droits et libertés d'autrui et ça c'est extrêmement important parce que ça veut dire que
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dans les intérêts concurrents qui vont être mis en balance on trouve parfois des intérêts qui représentent des situations dans le chef d'individus et parfois même des intérêts qui sont
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protégés au rang de droit et donc on passe d'un conflit d'intérêt à un conflit de droit et à ce moment-là et à ce moment-là on voit bien que les droits fondamentaux peuvent être éventuellement
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à combiner entre eux je pense à quassique question d'article 10 liberté d'expression versus article 8 respect au droit de la vie privée à combiner à concilier entre eux de sorte qu'on n'apporte pas une
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restriction excessive à l'un des droits mais que l'on respecte pleinement l'autre qui est en cause et de ce point de vuelà je crois qu'il est très important de voir qu'en réalité sans doute qu'au-delà d'un certain nombre de
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rédaction type qu'on trouve dans le la jourpondance de la cour et dans des arrêts encore tout à fait contemporains notamment quand on définit les obligations positives ou les obligations négatives en disant qu'elles sont comparables et vous allez trouver dans
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beaucoup beaucoup d'arrêts cette formule à ce titre il faut avoir égard au juste équilibre aménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individus concernés bien malgré ces rédactions là je crois qu'il faut affiner l'approche
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et voir qu'en réalité la mise en balance doit s'effectuer selon les hypothèses entre des intérêts concurrents ou entre des droits concurrents et que l'intérêt général c'est sans doute la la la la
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détermination de ce juste équilibre de cette cette juste balance entre les deux les deux plateaux c'est ça l'intérêt général de sorte que je crois que l'on peut dire que et ça sera la première
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façon de passer du face à face au et du vis-à-vis au ensemble ou à la fois que toute constate violation effectuée par la Cour revient réalité à la
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reconnaissance que dans la situation particulière portée devant le prêtoire de LAAC de Strasbourg l'intérêt général n'a pas été respecté et donc je crois que il faut admettre d'une part que l'intérêt général subsume l'ensemble des
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droits fondamentaux et d'autre part d'autre part que il peut y avoir d'intérêt général bien porté si je puis dire bien réalisé que dans le plein respect des
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droits fondamentaux alors je voudrais maintenant terminer parce que je pense qu'il est déjà t chez vous euh et la nuit c'est presque tombé à Strasbourg en prenant quelques exemples récents dans la jurisprudence qui me
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semble témoigner de euh cette volonté de plus en plus assumer de la cour d'affiner ses rédactions pour mieux restituer l'exercice de mise en
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balance alors vous le savez euh quand on on on fait un contrôle de proportionnalité on doit contrôler trois choses successivement l'existence d'une base légale de qualité c'est la qualité de la
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loi qui est le fondement de l'ingérence et on va trouver par là un certain nombre d'exigences d'ordre procédural aussi et puis ça renvoie l'intéigibilité l'acressibilité de la loi donc un certain nombre de choses qu'on connaît
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aussi dans l'ordre interne ensuite on va contrôler la légitimité du but poursuivi et là on est effectivement tout à fait dans débat habituel il y a un intérêt public une finalité
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publique qui va justifier l'ingérance et puis on va faire ensuite la nécessité dans une la recherche de la nécessité dans une société démocratique je crois qu'à ce dernier stade là il est
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extrêmement important de relever que la Cour s'attache toujours à vérifier le respect d'un droit individuel dans l'exercice collectif des droits et pas seulement quand on est avec des conflits
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de droits la cour n'est pas en train de vérifier le respect de droit isolés la réalisation d'une norme qui va produire ou non une atteinte excessive à un droit
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protégé est toujours situé et la Cour va s'attacher à véritablement exercer son contrôle de cette manière contextualisée là et c'est dans cette façon de de faire une concretto bien sûr à propos d'une
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situation donnée que l'on va vérifier s'il y a eu le juste équilibre entre euh la tte enfin le droit protégé et qui a été d'une certaine manière affecté et les autres intérêts en cause et à ce
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moment-là je crois que il est très important de prendre regard comme on dit ici à un certain nombre de façons d'écrire de de de la cour elle parle de plus en plus de motif d'intérêt général
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de question d'intérêt général d'enjeu d'intérêt général j'ai pas le temps parce que je voulais faire un développement sur l'article 10 et le débat d'intérêt général mais c'est c'est tout à fait une autre façon d'intégrer dans notre problématique du jour
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l'intérêt général parce que dans dans dans dans le CH de la liberté d'expression je fais juste une incise pour donner le regret de pas j'espère en parler davantage le débat d'intérêt général est en réalité une condition qui
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va cranter un niveau élevé de protection au regarde de l'article 10 et qui va permettre de justifier un certain nombre de comportements au nom de la liberté d'expression je pense par exemple à l'affaire Al contre Luxembourg sur
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l'intérêt public attaché à divulgation d'information comme fait justificatif du fait d'avoir méconnu un un secret ou une obligation de confidentialité mais de manière beaucoup
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plus générale dans dans le débat sur la diffamation ou sur le débat provocateur le le le si on on greffe le propos à une question d'intérêt général alors vous
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voyez bien que derrière le comportement d'un individu il y a en en féigrane en surplom un certain nombre de questions qui le dépassent qui le qui d'une certaine manière vont venir adosser son
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son comportement individuel à ce cadre collectif dont je parlais je referme la parenthèse un certain nombre d'arrêts récents donc et dans lesquels il faut vraiment rentrer pour voir la la manière
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de de de rédiger me semble intéressante de ce point de vue-là je pense par exemple à un arrêt de grande chambres cas contre République tchèque de 2021 sur l'obligation de vaccin pour les enfants pour pour pour que les
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enfants puissent être scolarisés dans cette affaire là la Cour a constaté une absence de violation au regarde de l'article 8 et elle a relevé deux choses d'abord l'importance que revèle la Solidarité sociale et ensuite le besoin
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social impérieux de protéger la santé individuelle et publi et y compris la santé individuelle des plus vulnérables qui ne peuvent pas être vacciner et donc pour lesquels le besoin de protection se traduit nécessairement par l'obligation
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de vacciner ceux qui peuvent l'être et bien ces notions de solidarité sociale de besoins social impérieux appliqués à la à la santé individuelle la santé d'autruie et la santé publique me semble parfaitement traduire ce à la fois c'est
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la prise en compte des droits fondamentaux et à la fois c'est de l'intérêt général qui est à l'œuvre ça je crois que c'est euh particulièrement illustratif je pourrais j'ai pas trop de
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temps sans doute vous donner beaucoup d'autres exemples je voudrais aussi parler parce que je je crois que il y a des choses intéressantes de ce point de vue là de l'arrêt coutelin frère SL
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cout frère d'octobre de cette année qui s'agissant des biens de retour a admis qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'article 1er du premier protocole confirmant la jurisprudence de section du du Conseil d'État et je n'ai pas
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siégé dans cette affaire parce que j'avais siégé au Conseil d'État il y a eu un juge Adob mais je je relève que dans cette mise en balance entre la réglementation de l'usage de bien voir la privation de propriété la Cour ne va
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pas jusqu'à caractériser à supposer qu'il privation de propriété elle reconnaît une large marge d'appréciation aux États bien sûr et elle relève l'intérêt public à assurer la continuité du service public dans une
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politique d'aménagement du territoire c'est extrêmement intéressant parce que vous voyez bien que à ce moment-là l'inscription de son contrôle se fait véritablement dans dans dans dans dans un cadre qui prend
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considération l'ensemble de ces caract je terminerai par l'affaire Pagerie contre France du 19 janvier 2023 je trouve qu'elle est assez intéressante parce que elle montre aussi une autre
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dimension qui est fondamentale à mes yeux dans le contrôle qu'exerce la cour qui est la vision panoramique que nous avons de l'ensemble des droits et dont nous reconnaissons que les États euh euh
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ont la charge en même temps la Cour rappelle et c'était la la liberté d'aller venir qui était euh affecté par une mesures d'assignation en résidence
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prise après les les les les les les règles post 2015 la Cour rappelle tout d'abord c'est paragraphe 149 de cette de cet arrêt de chambre que la convention constitue un ensemble indivisible et
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elle rappelle à la fois l'interdépendance et le caractère intimement liés des droits protégés ensuite elle rappelle qu'en matière de lutte contre le terrorisme la convention elle doit elle doit protéger la vie de
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sa population et donc qu'il faut à la fois prendre en considération ce respect des droits fondamentaux d'une partie de la population d'être protégé par par l'État et puis aussi les droits
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fondamentaux des personnes en cause et là les personnes assignées à résidence et à la fin de du 149 elle écrit c'est donc à la lumière de la convention appréhendé dans son ensemble et compte tenu de l'imbrication des exigences qui
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sont attachées à son respect effectif qu'il revient à la cour d'exercer son contrôle c'est un constat de non violation dans cet arrêt après avoir reconnu le caractère délicat de la conciliation entre la protection de la
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population et la garantie des droits et le besoin social impérieux de lutter contre le terrorisme de protéger la population et donc vous voyez c'est pas euh euh 8 tout seul ou 10 tout seul
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c'est 10 et c'est pas de du protocole 4 tout seul c'est deux du protocole 4 et 2 et donc je pense et je terminerai par là quand je dis que l'intérêt général subsume tous les droits fondamentaux je veux
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dire par là que en agissant dans l'intérêt général forcément que les États doivent avoir à l'esprit la manière et c'est ça le juste équilibre de respecter à la fois les droits de
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ceux àquel auquel telle mesure va porter une une forme de de lésion d'intérêt telle absence de mesure parce que ça
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c'est des obligations positives pourrai pa-elle lesion d'intérêt et puis ce cadre collectif les droits d'autruie bien sûr les autres droits aussi des même personne voilà donc c'est peut-être
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pas exactement comme ça que j'aurais voulu présenter mon mon propos tout seul sur une table alors que les gens me regardent un peu comme si je parlais bizarrement je me rends pas du tout compte de l'effet que ça ça
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rend j'ai essayé de partager dans les conditions acrobatiques quelques retour d'expérience de de de ce que je vis à l'intérieur de de de la cour notre façon de de de de concevoir
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la convention c'est un instrument vivant au service de l'UR public européen c'est certainement pas le le levier de la tyrannie des subjectivités qui serait apprécier de façon euh euh isolée et et
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sans prise en considération de tout ce que je viens de dire de tout ce qui fait société euh et et et et le droit euh le droit c'est un instrument de rapport entre entre les individus et donc c'est extrêmement important de de de voir que
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nous nous l'interprétons nous l'appliquons pas comme un un instrument qui isolerait l'individu du reste de la société pas comme une bulle de protection de la de
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l'IMP impérialisme individuel mais au contraire comme autant d'instruments de mise en rapport entre les individus et de cohérence globale du système donc ère
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c'est ça qui est très compliqué c'est pour ça que l'État de droit est un processus en par constante euh construction et jamais achevé que la que le droit des les droits fondamentaux
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malheureusement reste trop souvent méconnu dans des situations donné c'est à construire c'est à à régler les réglages sont aussi c'est ça l'instrument vivant à Red redéfinir
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contte tenu des besoins actuels contte tenu des crises auxquelles les sociétés contes sont confrontées donc tout ça ça je nignore pas que c'est très difficile c'est d'abord très difficile pour les acteurs ce qu'on appelle nous les autorités nationales et je terminerai en
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disant l'intérêt général ça implique euh euh une prise en considération de tous ces droits-là au moment d'un d'un sur un plan procédurale au moment de l'édiction de la norme bien sûr et en France tout
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particulièrement mais dans tous les états normalement c'est au législateur qui l'incombe en premier de dégager ce juste équilibre entre les intérêts concurrents et nous reconnaissons VI l'octroit de marche d'appréciation
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notamment sur des questions sensibles qui portent de controvers sur lesquel il y a pas de consensus en Europe c'est d'abord au législateurs de régler ce juste et tout c'est ensuite à l'administration et à l'exécutif quand elle va appliquer la règle de veiller à
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ce que la mise en œuvre d'une norme ne produise pas d'atteintte excessive au droit protégés et puis c'est aussi à chacun d'entre nous comme individu incarné de faire en sorte c'est des fait horizontal que dans notre vie
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quotidienne nos propres droits n'en pièent pas déjà marbré dans la déclaration 1789 sur ce d'autruie et le juge à la fin quand il est saisi c'est que ça s'est pas très bien passé ou qu' il y a eu un ressenti
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que ça ne s'était pas très bien passé et bien ce à quoi en tout cas du point de vue de la de la Cour européenne dans le cadre de la subsidarité après l'épuisement des voix de recours interne après que les juges internes ont eu
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l'occasion de remédier à des situations qu'est-ce que la Cour cherche à à à vérifier elle cherche à vérifier que euh dans tout cette ce chaos des prétentions contraires il y a eu un un juste
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équilibre qui a été préservé et sinon et bien elle constate une violation laquelle encore je le dis et je terminerai par là n'est pas seulement le constat d'une atteinte excessive à un droit ou d'une atteinte à un droit pour
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les droit qui atteinte pour que ce soit une violation mais mais aussi et et en même temps une atteinte portée à l'intérêt général je vous remercie j'espère in pour vous
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avec je crois je vous salue tous et je suis vraiment désolé de ne pas être là merci de votre attention on est désolé aussi de te pas voir merci [Applaudissements]
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beaucoup je sais je ne sais pas très bien comment communiquer avec lui mais bon je pense que c'était vraiment merci à lui d'avoir accepté de participer dans des conditions aussi
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acrobatiques mais c'était une intervention qui était vraiment intéressante pour clôturer cette journée euh puisque euh voilà c'est certain que la convention et la cour euh sont à la
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fois à l'origine à l'aboutissement de beaucoup des évolutions que nous avons connu ces dernières années et euh ce que mathiras guillaumar a a exposé et en plus en indiquant que
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c'était ce qui ce que la Cour s'est forcée de faire ressortir maintenant dans sa motivation sur cette recherche cette balance entre les cet équilibre entre les intérêts collectifs généraux supérieur et les droits individuels
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protégés par la Convention enfin achev bien notre journée alors est-ce qu'on a le temps pour des questions parce que il me semble qu'on a
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pris pas mal de retard oui bon d'accord donc nous laissons bien je sens que tout le monde est fatigué et on va essayer comme nous nous
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y efforçons chaque année depuis 3 ans d'être ramassé dans notre propos qui est un propos conclusif et certainement pas une prétention de synthèse de la très
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riche que nous avons eu monsieur le Président merci beaucoup monsieur le Président effectivement il est tard et je commencerai d'abord par par remercier la section du rapport et des études du
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Conseil d'État sa présidente et son président adjoint ains que le président de la section du conseneux pour l'organisation de de cette très belle journée très très très très très riche à vrai dire je n'avais pas trop de doutes
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lorsque nous avons réfléchi sur le sujet sur l'intérêt de retenir le thème de l'intérêt général l'intérêt du sujet son son actualité sa force sa vigueur
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susceptible de donner des des fulgurances nocturnes au au professeur au professeur del vololvé et une définition qui je crois va resté parce qu'elle a été reprise à plusieurs
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reprises aujourd'hui euh pas de doute non plus sur le fait qu'il s'agit d'un principe absolument fondamental euh tout à la fois de l'action administrative et de l'Office
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euh du juge euh administratif comme cela a été très bien dit ce matin c'est une boussole finalement l'intérêt général pour le juge administratif l'intérêt aussi de mettre
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cette notion en premier plan parce que euh je trouve que ce qui est bien ressorti aujourd'hui c'est qu'avec lesessort des droits fondamentaux on vient de le voir à l'occasion de cette dernière table ronde sans euh évidemment
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disparaître la notion d'un intérêt général a peut-être tendance à passer dans un certain nombre de cas au second plan euh au second plan il y a aussi des notions voisines qui peuvent brouiller
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la lecture des choses l'intérêt public l'intérêt local les raisons impérieuses d'intérêt général voir l'ordre public tout ça sont des notions on voit bien
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voisines poreuses et qui peuvent brouiller la compréhension par les justiciables par exemple que nous avocats nous représentons devant les juridictions administratives et qui
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peuvent avoir de temps en temps l'impression que l'intérêt général c'est une forme de raison d'État qui ne comprennent pas bien finalement comment ces ces arbitrages dont il a été
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question cette balance des intérêts est faite je suis absolument attaché au principe qu'il ne doit pas y avoir de hiérarchie mais comme il y a pas de de hiérarchie il peut y avoir du
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côté du justiciable euh et bien un problème de de perception l'office du juge maintenant euh est évidemment euh essentiel il a été question de la de
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la légitimité du juge à exercé son contrôle mais comme ça a été très bien dit c'est dans l'essence du juge administratif que de réaliser la balance des intérêts je voudrais juste ajouter car je crois que nous n'y avons pas fait
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trop référence dans euh notre journée a à deux choses la première la la nécessité pour le juge et il le fait beaucoup maintenant d'expliquer les ressorts de sa décision
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la motivation des décisions rendues par le juge administratif lorsqu'il exerce cette balance on voit que le Conseil d'État est de plus en plus pédagogique livre des modes d'emploi et c'est
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absolument essentiel parce que c'est ça qui montre que le contrôle qu'il exerce n'est pas un contrôle arbitraire en fonction de l'air du temps euh c'est un contrôle qui euh repose sur un certain
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nombre euh de règles on l'a vu dans des décisions importantes euh récemment et puis évidemment il y a aussi la question de la qualité des débats qui sont organisés devant le juge administratif
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euh nous y avons fait allusion tout à l'heure le point de vue de de l'avocat le le rôle du juge il est évident qu'un un débat pleinement contrad victoire qui
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permet et bien de mettre dans le débat l'ensemble des éléments qui permettent au juges ensuite de réaliser cet arbitrage et quelque chose d'essentiel
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voilà très très brièvement ce que je voulais ce que je voulais dire je appeler aussi laattention sur sur la la décision récente d'assemblée sur les soulèvements de la terre parce que
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pardon de section soulèvement de la terre il y a plein de choses intéressantes dans cette décision mais en lien avec notre sujet de l'intérêt général il y a aussi la prise en considération par le juge sur la question essentielle ici qui était celle
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de la provocation la prise en considération de la façon dont le le réquérant lui-même et qui contestait la la la la mesure qui
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avait été prise à son encontre et bien avait ou pas participé à intérêt général qui ne pouvait pas y avoir qui qu' pouvait y avoir à ne pas attiser le feu et la
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provocation et prévenir l'atteinte en fait voilà ça que je voulais dire en conclusion de cette journée très stimulante et très enthousiasmante et remercier évidemment l'ensemble des
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participants qui se sont succédés qui ont tous été très intéressants monsieur le président pourquoi est-ce que nous avons choisi ce sujet ça pe paraître bizarre d'attendre
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17h ou 17h15 17h30 pour pour vous vous livrer la réponse à ce sujet en fait on a choisi ce sujet de l'intérêt général pas simplement parce que on était presque 25 ans après la fameuse étude
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annuelle qui a qui a été cité un nombre de fois qui elle-même intervenait 200 ans après la création du enfin pour 200e anniversaire du du Conseil d'État
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euh mais et pas seulement non plus parce que l'intérêt général c'est un peu ce que nous pratiquons tous les jours comme Monsieur Jourdin faisait de la prose mais parce que l'intérêt général
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il est aujourd'hui questionné il est questionné dans restant en France mais on pourrait regarder légèrement pas très loin de notre côté de nos frontières
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intérieures il est questionné parce que la légitimité la justesse d'abord l'efficacité et maintenant parfois la légitimité de l'action publ sont
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fortement questionnés et lorsqu'on questionne la légitimité dans une démocratie de l'action publique on questionne la légitimité des organes à commencé par le
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Parlement et derrière le gouvernement à savoir définir ce qui va correspondre à l'intérêt général c'est-à-dire à l'intérêt de l'ensemble des
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citoyens ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est un peu par ricochet Gael Dumortier nous expliquait très bien ça ce matin le juge il vient un peu en bout Dechen ou en bout de
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pelote et le juge administratif dont on a rappelé ce que le président combarnous en avait dit et qui reste toujours l'actualité la notion d'intérêt général est au cœur de notre de notre office de
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de notre raison d'être la manière dont la juridiction administrative et c'estinggulièrement le Conseil d'État manie aujourd'hui la notion d'intérêt général et il faut bien
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le dire questionner sur la place publique elle l'a été parce que la période de la covid a été de ce point de vue-là ça a été cité à plusieurs reprises un grand
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test de cette balance entre l'intérêt général qui s'attache sur l'espèce à la protection de la santé de la population et puis les atteintes nombreuses et graves qui ont été porté à toutes en
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tout cas pratiquement toutes les libertés individuelles et nous sommes un peu attaqués sur deux fronts opposés il y a ceux qui
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considère que nous faisons un peu trop systématique prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers en
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gros on nous nous alignons trop sur bah ce qui est l'action l'impulsion de l'administration ou du gouvernement cette critique a été forte pendant la période de la
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covid à tel point qu'il a fallu que le Conseil d'État sen explique à travers un communiqué de presse qui remettait tout de même les pendules à l'UR mais perdure après la covid ça n'était
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pas que conjoncturel puis d'un autre côté certains y compris passer par cette maison nous accuse d'avoir passé par
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perdre des profits la belle notion d'intérêt général et de n'être plus que le juge des libertés individuelles ou fondamental ce qu'on voudra en tout cas le juge des libertés alors c'est vrai
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qu'on qu'on porte une toute petite part de responsabilité parce que on on on a levé un peu les tendards de nous sommes aussi un juge euh qui défend les liberté
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et c'est vrai et et ça fait partie de notre mission mais c'est pas parce que on est aussi un juge qui défend les liberté pas simplement à travers le référé liberté que on a oublié ce que
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nous étions et ce qui fait notre raison d'être c'est toutes ces raisons en fait euh qui dont nous avons discuté avec euh euh nos amis de de l' ord qui nous ont conduit à choisir ce sujet pour pour
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cette année alors on a eu aujourd'hui de très beaux échanges je v pas les résumer qu'est-ce que qu'est-ce que j'en retiendrais j'en retiendrais d'abord que l'intérêt
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général il existe toujours et j'en retiendrai nous en retiendrons tous je crois le cri du cœur du professeur del vololv de ce matin qui nous a dit l'intérêt général il évolue il bouge il
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mute mais il est toujours là ensuite que il anime et on a eu dans les tablerond un certain nombre de d'acteurs de l'action publique il anime toujours les acteurs publics il anime le Parlement on
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l'a vu un instant il anime les administrations il anime les autorités de régulation il est toujours au cœur de la de l'action publique jeen retiens
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également qu'il peut difficilement être privatisé il y a eu un débat ce matin un peu à distance d'ailleurs d'une table ronde à l'autre d'une ancienne sur la question de savoir si une association très grandes très nombreuses
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représentant des intérêts très larges pourrait avoir vocation à dire ben je je vais être un producteur d'intérêt général j'ai l'impression que voilà cette thèse est un peu un peu
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minoritaire une association peut très bien effectivement inscrire comme objet de son action la défense d'un intérêt général par ailleurs produit par le
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Parlement reconnu par le juge et appliqué par l'administration mais c'est autre chose l'intérêt général il est pluriel il y a alors je crois que un orateur a
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osé parler des intérêts généraux mais c'est vrai qu'il y a une pluralité d'expression d'incarnation de l'intérêt général d' l'expression l'intérêt général qui s'attache à ceci ou cela
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c'est le même intérêt général c'est la même notion mais qui se trouve décliné dans un certain nombre de de domaines et avec un certain nombre d'objectifs vous l'avez rappelé à
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l'instant il y a pas de hiérarchie entre ces différents intérêts généraux il y a Béchillon l'a dit ce matin des strates successives ou des piliers successives qui ont été construit il n'y a pas lieu
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de s'en émouvoir c'est la richesse du bah du progrès du droit qui fait fait que on a un paysage qui effectivement est aujourd'hui plus complexe qu'il ne l'était hier en matière d'environnement il y a 50 ans il y avait pas grand-chose
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ça nous a été rappelé tout à l'heure lors de la 2è 2è table ronde évidemment l'intérêt général et cette notion est fondamentale pour l'organisation d'une société ça a été dit un tout petit peu
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enfin ça a été abordé ce matin par deux ou trois orateurs en fait la notion d'intérêt général elle est consubstantielle la démocratie un régime dictatorial un
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régime autoritaire un régime démocratique il libéral ne peut pas produire de l'intérêt général parce qu'il défendra toujours il mettra
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toujours en avant les intérêts de ceux qui sont au pouvoir et qui en règle générale essaent de s'y accrocher par tous les moyen et je pense que dans les
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débats publics qui s'annonce dans les mois qui viennent c'est quelque chose que voilà qui qu'on pourrait qui pourrait être dit sur la place publique peut-être pas par les
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juges que nous sommes mais en tout cas par un certain nombre de d'acteurs et et de de responsablebl politique administratif associatif l'intérêt général ne peut pas
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être produit en dehors d'une vraie démocratie et la deuxième chose c'est que les pluralités les contingents les mutabilités de l'intérêt général ne sont pas
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graves nous nous elles suivent ces évolution les évolutions les besoins de la société et la corde de rappel alors on va se dire on est face à des çable
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mouvement c'est pas où on va si lacorde de rappel encore une fois c'est la démocratie et donc on est doublement on a doublement besoin d'avoir cette bijection entre l'intérêt général et la
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et la démocratie dans tout cela j administratif alors on a eu deux très belles Tabl rond cet après-midi il y a aucun d' contrario par rapport à celle de ce matin évidemment dont il ressort par rapport à
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la préoccupation dont je disais que il était légitime que nous l'ayons et que du coup nous décidions d'en parler sur est-ce que on a oublié l'intérêt général en route pour ne devenir qu'un juge des libertés oou est-ce queon est
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complètement suiviste par rapport au pouvoir public euh dans une application mécaniste et aveugle de l'intérêt général ce qui est parfaitement faux Jacques oristal a très bien dit à quel
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point peut-être qui avait changé par rapport à il y a quelques décennies c'est la finesse avec laquelle nous nous essayons de manier et d'appréhender l'intérêt général qui s'attache à ceci
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ou à cela mais le jug administratif il fait comme avant il continue à avoir en tête et dans sa besacee donc c'est à la fois un objet du contrôle c'est des
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moyens de son office l'intérêt général et le juge administratif de ce point de vue-là n'a pas changé quant à la conciliation c'était la dernière table
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ronde avec les entre l'intérêt général et les droits fondamentaux manière plus restrictive des libertés fondamentales il a été très bien dit à
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quel point certes il y a des balances qui sont faites mais à quel point si on regarde bien les choses il y a aussi une intrication ça a été dit par plusieurs orateurs notamment le dernier qui était
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à la terrasse de café de la de la dernière table ronde et donc il n'y a pas d'opposition entre on n'est pas on n'est pas on n'est pas schizophrène lorsqu'on est juge administratif il n'y a pas d'un
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côté notre une partie de en notre hémisphère droit qui serait sur préoccupé par la notion d'intérêt général et l'hémisphère gauche qui serait celui de la défense des de la
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promotion des droits fondamentaux tout ceci vit ensemble c'est la beauté du du du métier de jug administratif c'est la complexité
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d'une démocratie d'une vraie démocratie voilà ce que je voulais vous dire pour conclure cette journée je remercie énormément évidemment la section de rapport des études l'ordre avec lequel comme d'habitude nous avons travaillé la
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main dans la main tous les participants des quatre tables rondes puis tous les auditeurs nombreux et fidèles dans la salle mais également sur sur notre sur
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notre site c'est ça parfait merci beaucoup
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